Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2024/749 de la Commission du 29 février 2024 concernant l’autorisation du lignosulfonate en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/02/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2024/749
Adopté le29 février 2024
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX32024R0749
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2024/749, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. Son article 10, paragraphe 2, prévoit la réévaluation des additifs autorisés au titre de la directive 70/524/CEE du Conseil.

(2)

(2) Le lignosulfonate a été autorisé sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE, en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales. Cette substance a ensuite été inscrite au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

(3) Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 de ce même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation du lignosulfonate en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des «additifs technologiques» et dans le groupe fonctionnel des «liants». La demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

(4) Dans ses avis du 6 juillet 2015, du 10 janvier 2020 et du 21 mars 2023, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, le lignosulfonate est sans danger pour les porcelets sevrés, les porcs d’engraissement, les poulets d’engraissement, les poules pondeuses et les bovins d’engraissement à une teneur maximale de 10 000 mg/kg d’aliment complet et pour toutes les autres espèces animales à une teneur maximale de 8 000 mg/kg d’aliment complet, de même que pour les consommateurs et pour l’environnement. Elle a également conclu que les formes solides du lignosulfonate doivent être considérées comme dangereuses en cas d’inhalation. L’Autorité a en outre conclu que l’additif est efficace en tant que liant de granulation. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

(5) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que le lignosulfonate remplit les conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette substance selon les modalités énoncées dans l’annexe du présent règlement. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes dudit additif sur la santé de ses utilisateurs.

(6)

(6) Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de la substance concernée, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.

(7)

(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Autorisation

La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs technologiques» et au groupe fonctionnel des «liants», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Mesures transitoires

1. La substance spécifiée en annexe et les prémélanges contenant cette substance qui sont produits et étiquetés avant le 21 septembre 2024, conformément aux règles applicables avant le 21 mars 2024 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant la substance spécifiée en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 21 mars 2025, conformément aux règles applicables avant le 21 mars 2024 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.

3. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant la substance spécifiée en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 21 mars 2026, conformément aux règles applicables avant le 21 mars 2024 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux non producteurs de denrées alimentaires.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg de substance active/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: liants

| 1g565 | Lignosulfonate |

Composition de l’additif

Lignosulfonate de calcium, de sodium ou de magnésium: ≥ 55 %

Sucres réducteurs: ≤ 20 %

(sur la base de la matière sèche)

La teneur en sucres réducteurs est atteinte par ultrafiltration ou par fermentation avec Saccharomyces cerevisae CBS 13806, Saccharomyces cerevisae CBS 13807 ou Saccharomyces cerevisae CBS 13808

Forme solide ou liquide

Caractérisation de la substance active

Polymères ramifiés amorphes de lignine, contenant des monomères sulfonés de phénylpropane liés de manière covalente (C9).

Méthode d’analyse

Pour la détermination du lignosulfonate dans l’additif pour l’alimentation animale:

— détermination indirecte sur la base des cendres totales et sucres réducteurs en accord avec la monographie du JECFA (40-65 — nouvelle spécification pour le lignosulfonate de calcium).

| Porcelets sevrés, porcs d’engraissement, poulets d’engraissement, poules pondeuses, bovins d’engraissement | — | — | 10 000 |

1. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques pour les utilisateurs de l’additif (sous forme solide)et des prémélanges liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement personnel de protection respiratoire est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 21 mars 2034

| Toutes les autres espèces animales et catégories d’animaux | 8 000

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0749. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).