Règlement d’exécution (UE) 2024/778 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R0778-20260211, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/03/2024).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/778
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/778
VersionConsolidée au 11/02/2026 (CELEX 02024R0778-20260211)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2024/778EUR-Lex →

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| Unités d’activité/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité

| 4a43 | Novozymes A/S | Protéase (EC 3.4.21.62) |

Composition de l’additif

Préparation de protéase produite par Bacillus licheniformis DSM 33099 ayant une activité minimale de 600 000 NFP/g.

À l’état solide.

Caractérisation de la substance active

Protéase (EC 3.4.21.62, également appelée «subtilisine») produite par Bacillus licheniformis DSM 33099.

Méthode d’analyse

Pour la détermination de l’activité protéase dans l’additif pour l’alimentation animale, les prémélanges et les aliments composés pour animaux: méthodes colorimétriques fondées sur la réaction enzymatique de la protéase sur le substrat de N-Succinyl-Ala-Ala-Pro-Phe p-nitroanilide.

|

Toutes les espèces de volailles d’engraissement

Toutes les espèces de volailles élevées pour la ponte ou élevées pour la reproduction

| — | 30 000 NFP | — |

1. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange.

2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire et une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 26 mars 2034

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R0778-20260211. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).