Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2024/778 de la Commission du 5 mars 2024 concernant l’autorisation d’une préparation de protéase produite par Bacillus licheniformis DSM 33099 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces de volailles d’engraissement et de toutes les espèces de volailles élevées pour la ponte et élevées pour la reproduction (titulaire de l’autorisation: DSM Nutritional Products Ltd) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 11/02/2026.

Version consolidée au 11/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R0778-20260211, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/03/2024).

ActeRèglement d’exécution (UE) 2024/778
Adopté le5 mars 2024
VersionConsolidée au 11/02/2026
Contenu2 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX02024R0778-20260211
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2024/778, consolidée au 11/02/2026EUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

(2) Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été introduite en vue de l’autorisation d’une préparation de protéase (également appelée «subtilisine») produite par Bacillus licheniformis DSM 33099. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

(3) La demande concerne l’autorisation d’une préparation de protéase produite par Bacillus licheniformis DSM 33099 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces de volailles d’élevage, à classer dans la catégorie des additifs zootechniques et dans le groupe fonctionnel des améliorateurs de digestibilité.

(4)

(4) Dans son avis du 5 juillet 2023, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation de protéase produite par Bacillus licheniformis DSM 33099 est sans danger pour toutes les espèces de volailles d’engraissement et pour toutes les espèces de volailles élevées pour la ponte ou la reproduction, ainsi que pour les consommateurs et l’environnement. L’Autorité a également conclu que la préparation de protéase produite par Bacillus licheniformis DSM 33099 n’est pas un irritant oculaire ou cutané, mais qu’elle devrait être considérée comme un sensibilisant respiratoire, tandis que, en l’absence de données, aucune conclusion ne pouvait être tirée quant à son pouvoir de sensibilisation cutanée. De plus, l’Autorité a conclu que la préparation de protéase produite par Bacillus licheniformis DSM 33099 peut être efficace pour toutes les espèces de volailles d’engraissement et pour toutes les espèces de volailles élevées pour la ponte ou la reproduction à une dose de 30 000 NFP de protéase par kg d’aliments complets pour animaux. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse de l’additif destiné à l’alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

(5) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la préparation de protéase produite par Bacillus licheniformis DSM 33099 satisfait aux conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette préparation pour toutes les espèces de volailles d’engraissement et pour toutes les espèces de volailles élevées pour la ponte ou pour la reproduction. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.

(6)

(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Autorisation

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques et au groupe fonctionnel des améliorateurs de digestibilité, est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| Unités d’activité/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité

| 4a43 | Novozymes A/S | Protéase (EC 3.4.21.62) |

Composition de l’additif

Préparation de protéase produite par Bacillus licheniformis DSM 33099 ayant une activité minimale de 600 000 NFP/g.

À l’état solide.

Caractérisation de la substance active

Protéase (EC 3.4.21.62, également appelée «subtilisine») produite par Bacillus licheniformis DSM 33099.

Méthode d’analyse

Pour la détermination de l’activité protéase dans l’additif pour l’alimentation animale, les prémélanges et les aliments composés pour animaux: méthodes colorimétriques fondées sur la réaction enzymatique de la protéase sur le substrat de N-Succinyl-Ala-Ala-Pro-Phe p-nitroanilide.

|

Toutes les espèces de volailles d’engraissement

Toutes les espèces de volailles élevées pour la ponte ou élevées pour la reproduction

| — | 30 000 NFP | — |

1. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange.

2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire et une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 26 mars 2034

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R0778-20260211. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).