(4) Dans son avis du 5 juillet 2023, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation de protéase produite par Bacillus licheniformis DSM 33099 est sans danger pour toutes les espèces de volailles d’engraissement et pour toutes les espèces de volailles élevées pour la ponte ou la reproduction, ainsi que pour les consommateurs et l’environnement. L’Autorité a également conclu que la préparation de protéase produite par Bacillus licheniformis DSM 33099 n’est pas un irritant oculaire ou cutané, mais qu’elle devrait être considérée comme un sensibilisant respiratoire, tandis que, en l’absence de données, aucune conclusion ne pouvait être tirée quant à son pouvoir de sensibilisation cutanée. De plus, l’Autorité a conclu que la préparation de protéase produite par Bacillus licheniformis DSM 33099 peut être efficace pour toutes les espèces de volailles d’engraissement et pour toutes les espèces de volailles élevées pour la ponte ou la reproduction à une dose de 30 000 NFP de protéase par kg d’aliments complets pour animaux. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse de l’additif destiné à l’alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d’exécution (UE) 2024/778 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/778
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/778
Versionacte d'origine du 05/03/2024 (CELEX 32024R0778)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.