Règlement d’exécution (UE) 2024/805 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/805
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/805
Versionacte d'origine du 07/03/2024 (CELEX 32024R0805)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2024/805EUR-Lex →

(5) Par conséquent, afin de rendre possible l’application de l’article 11, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2022/996, il est nécessaire de la reporter quant à l’exigence selon laquelle les organismes de certification doivent être accrédités par un organisme national d’accréditation et conformément au règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil, ou reconnus par une autorité compétente comme couvrant le champ d’application de la directive (UE) 2018/2001 ou le champ d’application spécifique du système volontaire. Une période d’une année civile est appropriée, nécessaire et proportionnée pour permettre la poursuite des travaux de préparation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0805. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).