| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| | en mg de substance active/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques
| 2b2816792-t | Teinture de pin |
Composition de l’additif
Teinture de pin tirée des bourgeons de Pinus sylvestris L.
À l’état liquide
Caractérisation de la substance active
Teneur en matière sèche: 1,9-2,5 %
Teinture de pin tirée des bourgeons de Pinus sylvestris L. par extraction au moyen d’un mélange eau/éthanol, telle que définie par le Conseil de l’Europe .
No CE: 281-679-2
Spécifications
— Polyphénols: 0,070-0,102 %
— Acides phénoliques: 0-0,038 %
— Rutine: 0-0,001 %
— Acide férulique: 0,0003-0,0006 %
— α-Terpinéol: 0,00013-0,00025 %
Méthode d’analys
Pour la caractérisation de l’additif pour l’alimentation animale: spectrophotométrie pour la détermination de la teneur en polyphénols totaux; chromatographie sur couche mince à haute performance (CCMHP) pour la détermination des acides phénoliques totaux.
| Toutes les espèces animales | — | — | — |
1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.
2. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.
3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:
«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 50 mg.».
4. Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette doit mentionner le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.
5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, une protection des yeux et une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 28 mars 2034