Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2024/806 de la Commission du 7 mars 2024 concernant l’autorisation de la teinture de pin tirée de Pinus sylvestris L. en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 07/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2024/806
Adopté le7 mars 2024
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 9 considérants, 1 annexe
CELEX32024R0806
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2024/806, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. Son article 10, paragraphe 2, prévoit la réévaluation des additifs autorisés au titre de la directive 70/524/CEE du Conseil.

(2)

(2) La teinture de pin tirée de Pinus sylvestris L. a été autorisée sans limitation dans le temps en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales conformément à la directive 70/524/CEE. Cette substance a ensuite été inscrite au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

(3) Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de l’autorisation de la teinture de pin tirée de Pinus sylvestris L. en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales. Le demandeur souhaitait que cet additif soit classé dans la catégorie des additifs sensoriels et dans le groupe fonctionnel des substances aromatiques, et qu’il soit également autorisé en vue de son utilisation dans l’eau d’abreuvement. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

(4) Dans son avis du 4 juillet 2023, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la teinture de pin tirée de Pinus sylvestris L. est sans danger pour toutes les espèces animales, ainsi que pour les consommateurs et l’environnement. En outre, l’Autorité a déclaré qu’il n’était pas nécessaire d’en démontrer plus avant l’efficacité, puisque les aiguilles de Pinus sylvestris L. sont utilisées pour aromatiser les aliments et que leur composition est considérée comme analogue à celle de la substance de base qui sert à la production de la teinture de pin. Elle a conclu que la teinture de pin tirée de Pinus sylvestris L. devrait être considérée comme un irritant pour la peau et les yeux ainsi que comme un sensibilisant cutané et respiratoire. L’Autorité a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif destiné à l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

(5) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la teinture de pin tirée de Pinus sylvestris L. satisfait aux conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette substance. La Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.

(6)

(6) De plus, afin de permettre un meilleur contrôle, les arômes devraient être incorporés dans les aliments pour animaux sous la forme de prémélanges. La Commission estime qu’aucun motif de sécurité n’impose la fixation de teneurs maximales pour la teinture de pin tirée de Pinus sylvestris L. Afin de permettre un meilleur contrôle, une teneur maximale recommandée devrait figurer sur l’étiquette de l’additif. En cas de dépassement de la teneur maximale recommandée, il y a lieu de faire figurer certaines informations sur l’étiquette des prémélanges concernés.

(7)

(7) Le règlement (CE) no 1831/2003 n’autorise pas l’utilisation de «substances aromatiques» dans l’eau d’abreuvement. Par conséquent, il convient de ne pas autoriser l’utilisation de cet additif dans l’eau d’abreuvement.

(8)

(8) Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de la teinture de pin tirée de Pinus sylvestris L., il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.

(9)

(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Autorisation

La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs sensoriels et au groupe fonctionnel des substances aromatiques, est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Mesures transitoires

1. La substance spécifiée en annexe et les prémélanges contenant cette substance qui sont produits et étiquetés avant le 28 septembre 2024, conformément aux règles applicables avant le 28 mars 2024, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant la substance spécifiée en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 28 mars 2025, conformément aux règles applicables avant le 28 mars 2024, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.

3. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant la substance spécifiée en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 28 mars 2026, conformément aux règles applicables avant le 28 mars 2024, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux non producteurs de denrées alimentaires.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| | en mg de substance active/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

| 2b2816792-t | Teinture de pin |

Composition de l’additif

Teinture de pin tirée des bourgeons de Pinus sylvestris L.

À l’état liquide

Caractérisation de la substance active

Teneur en matière sèche: 1,9-2,5 %

Teinture de pin tirée des bourgeons de Pinus sylvestris L. par extraction au moyen d’un mélange eau/éthanol, telle que définie par le Conseil de l’Europe .

No CE: 281-679-2

Spécifications

— Polyphénols: 0,070-0,102 %

— Acides phénoliques: 0-0,038 %

— Rutine: 0-0,001 %

— Acide férulique: 0,0003-0,0006 %

— α-Terpinéol: 0,00013-0,00025 %

Méthode d’analys

Pour la caractérisation de l’additif pour l’alimentation animale: spectrophotométrie pour la détermination de la teneur en polyphénols totaux; chromatographie sur couche mince à haute performance (CCMHP) pour la détermination des acides phénoliques totaux.

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 50 mg.».

4. Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette doit mentionner le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, une protection des yeux et une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 28 mars 2034

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0806. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).