(2) La proposition de la Commission du 7 décembre 2022 propose de modifier l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012 afin de permettre que les garanties bancaires et les garanties publiques puissent être admises en tant que garanties très liquides, sous réserve du respect de certaines conditions. En vertu de cette modification, les CCP, y compris celles qui compensent des produits dérivés sur l’énergie, seraient en mesure de permettre à leurs membres compensateurs et aux clients de ceux-ci d’utiliser un éventail plus large de collatéral pour répondre aux appels de marge des CCP. Cela permettrait d’éviter des tensions de liquidité inutiles pour ces membres compensateurs et clients. Il est nécessaire d’éviter une discontinuité potentielle dans le traitement des garanties d’ici à l’aboutissement des négociations sur les modifications du règlement (UE) no 648/2012, et en particulier sur la modification de l’article 46, paragraphe 1, dudit règlement, qui concerne le traitement des garanties. Les mesures temporaires permettant le recours à de telles garanties devraient donc être prorogées de 6 mois.
Règlement délégué (UE) 2024/818 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/818
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/818
Versionacte d'origine du 28/11/2023 (CELEX 32024R0818)
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