Considérants (6)
(1)(1) Le règlement délégué (UE) 2022/2311 de la Commission a modifié le règlement délégué (UE) no 153/2013 de la Commission en ce qui concerne des mesures d’urgence temporaires relatives aux exigences en matière de collatéral. Le règlement délégué (UE) 2022/2311 a temporairement élargi le panier de collatéral admissible pouvant être utilisé par les membres compensateurs non financiers actifs sur les marchés réglementés du gaz et des dérivés. Cet élargissement inclut les garanties bancaires non collatéralisées dans ce panier jusqu’au 29 novembre 2023. Le règlement délégué permet également l’utilisation de garanties émises ou couvertes par des entités publiques comme collatéral admissible par la CCP pour les contreparties financières et non financières jusqu’au 29 novembre 2023.
(2)(2) La proposition de la Commission du 7 décembre 2022 propose de modifier l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012 afin de permettre que les garanties bancaires et les garanties publiques puissent être admises en tant que garanties très liquides, sous réserve du respect de certaines conditions. En vertu de cette modification, les CCP, y compris celles qui compensent des produits dérivés sur l’énergie, seraient en mesure de permettre à leurs membres compensateurs et aux clients de ceux-ci d’utiliser un éventail plus large de collatéral pour répondre aux appels de marge des CCP. Cela permettrait d’éviter des tensions de liquidité inutiles pour ces membres compensateurs et clients. Il est nécessaire d’éviter une discontinuité potentielle dans le traitement des garanties d’ici à l’aboutissement des négociations sur les modifications du règlement (UE) no 648/2012, et en particulier sur la modification de l’article 46, paragraphe 1, dudit règlement, qui concerne le traitement des garanties. Les mesures temporaires permettant le recours à de telles garanties devraient donc être prorogées de 6 mois.
(3)(3) Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) no 153/2013.
(4)(4) Afin de garantir le bon fonctionnement des marchés financiers et de l’énergie de l’Union, il convient que le présent règlement entre en vigueur d’urgence.
(5)(5) Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), après consultation de l’Autorité bancaire européenne, du Comité européen du risque systémique et du Système européen de banques centrales.
(6)(6) L’AEMF n’a pas procédé à une consultation publique ouverte sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement délégué, ni n’en a analysé les coûts et avantages potentiels, car cela aurait été très disproportionné par rapport à la portée et à l’incidence des modifications à adopter, compte tenu du caractère urgent et de la portée limitée des modifications proposées. Compte tenu de l’urgence, l’AEMF n’a pas sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil. Le groupe des parties intéressées au secteur financier en sera informé conformément à cette disposition,
Modification du règlement délégué (UE) no 153/2013
Le règlement délégué (UE) no 153/2013 est modifié comme suit:
1) À l’article 39, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Jusqu’au 7 septembre 2024, aux fins de l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012, les garanties publiques qui remplissent les conditions énoncées à l’annexe I sont considérées comme des garanties (collateral) très liquides.».
2) À l’article 62, deuxième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:
«Toutefois, le point h) du paragraphe 1 de la section 2 de l’annexe I ne s’applique pas aux transactions sur les produits dérivés visés à l’article 2, points 4) b) et 4) d), du règlement (UE) no 1227/2011 à partir du 29 novembre 2022 et jusqu’au 7 septembre 2024.».
3) L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Annexes
ANNEXE
L’annexe I du règlement délégué (UE) no 153/2013 est modifiée comme suit:
1) Le titre est remplacé par le texte suivant:
«Conditions applicables aux instruments financiers, aux garanties bancaires, aux garanties publiques et à l’or considérés comme du collatéral très liquide».
2) À la section 2 bis, premier alinéa, le texte introductif est remplacé par le texte suivant:
«Jusqu’au 7 septembre 2024, une garantie publique qui ne remplit pas les conditions applicables à une garantie émise par une banque centrale énoncées au point 2 de la section 2 remplit toutes les conditions suivantes pour être acceptée en tant que collatéral conformément à l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012:».