(11) Dans l’avis d’ouverture, la Commission a annoncé qu’elle avait sélectionné un échantillon provisoire de producteurs de l’Union. La Commission a sélectionné l’échantillon sur la base des volumes de production et de ventes de l’Union, qui lui ont été communiqués par les producteurs de l’Union dans le cadre de l’analyse de la représentativité préalable à l’ouverture de l’enquête, en tenant également compte de leur situation géographique. Cet échantillon provisoire comptait trois producteurs de l’Union situés dans trois États membres différents. L’échantillon représentait près de 32 % du volume total estimé de production du produit similaire dans l’Union et plus de 37 % du volume total estimé des ventes du produit similaire sur le marché libre de l’Union. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations sur l’échantillon provisoire. Aucune partie n’a formulé d’observations dans le délai imparti.
Règlement d’exécution (UE) 2024/819 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/819
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/819
Versionacte d'origine du 08/03/2024 (CELEX 32024R0819)
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