Considérants (218)
(1)(1) Par le règlement d’exécution (UE) 2018/186, la Commission européenne a institué des droits antidumping sur les importations de certains aciers résistant à la corrosion originaires de la République populaire de Chine (ci-après les «mesures initiales»). L’enquête qui a abouti à l’institution des mesures initiales est dénommée ci-après l’«enquête initiale».
(2)(2) Le règlement d’exécution (UE) 2020/1156 de la Commission, tel que modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2020/1994 de la Commission, a étendu les droits antidumping aux importations de certains aciers résistant à la corrosion légèrement modifiés qui sont expédiés de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine», la «RPC» ou le «pays concerné»). L’extension ne s’applique pas aux importations de certains aciers résistant à la corrosion produits par les producteurs-exportateurs chinois Beijing Shougang Cold Rolling Co., Ltd et Shougang Jingtang United Iron and Steel Co., Ltd.
(3)(3) Les droits antidumping actuellement en vigueur sont fixés à des taux allant de 17,2 % à 27,9 % sur les importations en provenance des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, à un taux de 26,1 % pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon et à un taux de 27,9 % pour toutes les autres sociétés de la RPC.
(4)(4) À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande de réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.
(5)(5) La demande de réexamen a été présentée le 8 novembre 2022 par l’Eurofer, l’association européenne de la sidérurgie (ci-après la «requérante») au nom de l’industrie de l’Union de certains aciers résistant à la corrosion au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Dans cette demande, la requérante a fait valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union.
(6)(6) Ayant déterminé, après consultation du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a ouvert, le 8 février 2023, un réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations dans l’Union de certains aciers résistant à la corrosion originaires de la RPC sur la base de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après l’«avis d’ouverture»).
(7)(7) L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping a porté sur la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 (ci-après la «période d’enquête de réexamen» ou «PER»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2019 et la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).
(8)(8) Dans l’avis d’ouverture, les parties intéressées ont été invitées à prendre contact avec la Commission en vue de participer à l’enquête. De plus, la Commission a expressément informé le requérant, d’autres producteurs de l’Union connus, les producteurs connus de la RPC, les autorités de la RPC, les importateurs et utilisateurs connus ainsi que les associations notoirement concernées de l’ouverture au titre de l’expiration des mesures et les a invités à y participer.
(9)(9) Les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations sur l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Aucune des parties intéressées n’a demandé à être entendue.
(10)(10) Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l’article 17 du règlement de base.
(11)(11) Dans l’avis d’ouverture, la Commission a annoncé qu’elle avait sélectionné un échantillon provisoire de producteurs de l’Union. La Commission a sélectionné l’échantillon sur la base des volumes de production et de ventes de l’Union, qui lui ont été communiqués par les producteurs de l’Union dans le cadre de l’analyse de la représentativité préalable à l’ouverture de l’enquête, en tenant également compte de leur situation géographique. Cet échantillon provisoire comptait trois producteurs de l’Union situés dans trois États membres différents. L’échantillon représentait près de 32 % du volume total estimé de production du produit similaire dans l’Union et plus de 37 % du volume total estimé des ventes du produit similaire sur le marché libre de l’Union. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations sur l’échantillon provisoire. Aucune partie n’a formulé d’observations dans le délai imparti.
(12)(12) Par note au dossier du 3 avril 2023, la Commission a informé les parties intéressées de sa décision de ne pas modifier la composition de l’échantillon définitif de producteurs de l’Union, même si un examen préliminaire des réponses au questionnaire des trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon avait semblé indiquer que l’échantillon définitif représentait plutôt quelque 29 % du volume total estimé de production du produit similaire dans l’Union et 26 % du volume total estimé des ventes du produit similaire dans l’Union. La Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations sur la mise à jour. Aucune partie n’a formulé d’observations dans le délai imparti.
(13)(13) La vérification menée dans les locaux d’ArcelorMittal Bremen GmbH a révélé une erreur d’interprétation concernant le produit faisant l’objet du réexamen au niveau du groupe ArcelorMittal. Pour ArcelorMittal Bremen GmbH, les déclarations erronées impliquaient le fait que les quantités réelles produites et vendues étaient inférieures à celles déclarées dans la réponse au questionnaire, dans la mesure où l’entité ne remplissait plus les conditions requises pour faire partie de l’échantillon. La Commission a décidé de remplacer la société concernée par un autre producteur du même groupe. L’échantillon définitif ainsi établi se composait de trois producteurs de l’Union, situés dans trois États membres différents, qui représentaient en définitive 29 % du volume total de production du produit similaire dans l’Union et 33 % du volume total des ventes du produit similaire sur le marché libre de l’Union. La Commission a invité les parties intéressées à communiquer leurs observations sur l’échantillon définitif. Aucune partie n’a formulé d’observations dans le délai imparti.
(14)(14) Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a demandé aux importateurs indépendants de communiquer les informations requises dans l’avis d’ouverture.
(15)(15) Aucun importateur indépendant n’a fourni les informations demandées. La Commission a décidé qu’il n’était pas nécessaire de procéder à un échantillonnage. Aucun commentaire n’a été reçu concernant cette décision.
(16)(16) Afin de décider si l’échantillonnage était nécessaire et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs de la RPC à fournir les informations demandées dans l’avis d’ouverture. En outre, la Commission a demandé à la mission de la République populaire de Chine d’identifier et/ou de contacter d’éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de souhaiter participer à l’enquête.
(17)(17) Aucun producteur-exportateur de la RPC n’a fourni les informations requises dans le délai fixé ni accepté d’être inclus dans l’échantillon. En conséquence, comme expliqué au considérant 29 ci-dessous, la Commission a informé les autorités chinoises et les parties intéressées qu’en l’absence de coopération suffisante, elle pourrait appliquer l’article 18 du règlement de base concernant les conclusions relatives à la RPC.
(18)(18) La Commission a envoyé aux pouvoirs publics de la République populaire de Chine (ci-après les «pouvoirs publics chinois») un questionnaire concernant l’existence de distorsions significatives en RPC au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base.
(19)(19) La Commission a envoyé un questionnaire à la requérante et a demandé aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon de remplir un questionnaire disponible en ligne. Les questionnaires destinés aux producteurs de l’Union, aux importateurs indépendants et aux producteurs-exportateurs chinois ont été mis à disposition sur le site web de la DG Commerce le jour de l’ouverture.
(20)(20) Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et la requérante ont répondu au questionnaire.
(21)(21) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d’une part, la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice et, d’autre part, l’intérêt de l’Union. Conformément à l’article 16 du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des parties suivantes:
— Producteurs de l’Union
— ArcelorMittal Bremen GmbH, Brême, Allemagne
— ArcelorMittal France S.A., site: Dunkerque, France
— Marcegaglia Carbon Steel S.p.A, Gazoldo degli Ippoliti et Ravenne, Italie
— Voestalpine Stahl GmbH, Linz, Autriche
— Association de producteurs de l’Union:
— Eurofer, Bruxelles, Belgique
(22)(22) Le 14 décembre 2023, la Commission a communiqué les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait de maintenir les droits antidumping en vigueur. Un délai a été accordé à toutes les parties pour leur permettre de formuler leurs observations sur ces informations et de demander à être entendues.
(23)(23) La requérante s’est félicitée des constatations et de la conclusion communiquées par la Commission. Aucune autre partie n’a formulé d’observations.
(24)(24) Le produit faisant l’objet du réexamen est le même que lors de l’enquête initiale, à savoir des produits laminés plats en fer, en aciers alliés ou en aciers non alliés; calmés à l’aluminium, plaqués ou revêtus de zinc et/ou d’aluminium, et d’aucun autre métal, par galvanisation à chaud, passivés chimiquement, contenant en poids: au moins 0,015 % mais pas plus de 0,170 % de carbone, au moins 0,015 % mais pas plus de 0,100 % d’aluminium, pas plus de 0,045 % de niobium, pas plus de 0,010 % de titane et pas plus de 0,010 % de vanadium, présentés sous forme de rouleaux, de feuilles coupées à dimension et de bandes étroites.
(25)(25) Les produits suivants sont exclus:
— produits en aciers inoxydables, en aciers au silicium dits «magnétiques» et en aciers à coupe rapide,
— produits simplement laminés à chaud ou à froid.
(26)(26) Le produit faisant l’objet du réexamen relève actuellement des codes NC ex72104100, ex72104900, ex72106100, ex72106900, ex72123000, ex72125061, ex72125069, ex72259200, ex72259900, ex72269930 et ex72269970 (codes TARIC 7210410020, 7210490020, 7210610020, 7210690020, 7212300020, 7212506120, 7212506920, 7225920020, 7225990022, 7225990092, 7226993010 et 7226997094).
(27)(27) Le produit concerné par cette enquête est le produit faisant l’objet du réexamen originaire de la République populaire de Chine.
(28)(28) Comme établi lors de l’enquête initiale, la présente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures a confirmé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes usages de base:
— le produit concerné exporté vers l’Union,
— le produit concerné fabriqué et vendu sur le marché intérieur de la RPC,
— le produit concerné fabriqué et vendu au reste du monde par les producteurs-exportateurs, et le produit faisant l’objet du réexamen fabriqué et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union.
(29)(29) Ces produits sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.
(30)(30) Au cours de la période d’enquête de réexamen, les importations de certains aciers résistant à la corrosion en provenance de la RPC ont pratiquement disparu du marché de l’Union. Selon Eurostat, les importations d’aciers résistant à la corrosion en provenance de la RPC représentaient 953 tonnes au cours de la période d’enquête de réexamen, contre 1 857 490 tonnes au cours de l’enquête initiale. Les importations ont augmenté en 2021, mais cela peut être attribué aux turbulences du marché dues aux effets de la pandémie de COVID-19.
(31)(31) Comme il a été indiqué au considérant 17, aucun producteur-exportateur de la RPC n’a coopéré à l’enquête. En conséquence, la Commission a informé les autorités chinoises qu’en raison de l’absence de coopération, elle pourrait appliquer l’article 18 du règlement de base concernant les conclusions relatives à la RPC. N’ayant reçu aucune réponse, la Commission a décidé d’appliquer l’article 18.
(32)(32) Par conséquent, conformément à l’article 18 du règlement de base, les conclusions relatives à la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping ont été fondées sur les données disponibles, en particulier les informations fournies dans la demande de réexamen, les données accessibles au public provenant de producteurs mexicains d’aciers résistant à la corrosion, du Global Trade Atlas, de la Commission de régulation de l’énergie, des informations publiées par le gouvernement mexicain, et des données des prix mondiaux du pétrole et de l’Organisation internationale du travail.
(33)(33) Au regard des éléments de preuve suffisants disponibles au moment de l’ouverture de l’enquête, qui tendaient à montrer, en ce qui concerne la RPC, l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, la Commission a ouvert une enquête au titre dudit article 2, paragraphe 6 bis.
(34)(34) Afin d’obtenir les informations qu’elle jugeait nécessaires à son enquête concernant les distorsions significatives alléguées, la Commission a envoyé un questionnaire aux pouvoirs publics chinois. De plus, au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a invité toutes les parties intéressées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, et ce dans les 37 jours suivant la date de publication dudit avis au Journal officiel de l’Union européenne.
(35)(35) Les pouvoirs publics chinois n’ont transmis aucune réponse au questionnaire et aucune observation sur l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base n’a été communiquée dans le délai imparti.
(36)(36) Par la suite, la Commission a informé les pouvoirs publics chinois qu’elle utiliserait les données disponibles au sens de l’article 18 du règlement de base pour déterminer l’existence des distorsions significatives en RPC. Les pouvoirs publics chinois n’ont pas formulé d’observations à cet égard.
(37)(37) Au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a aussi précisé qu’au regard des éléments de preuve disponibles, il était possible que la sélection d’un pays représentatif approprié en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base se révèle nécessaire aux fins de la détermination de la valeur normale à partir de prix ou de valeurs de référence non faussés. En outre, la Commission a indiqué qu’elle examinerait d’autres pays représentatifs appropriés potentiels conformément aux critères établis à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base.
(38)(38) Le 27 juin 2023, la Commission a publié une note au dossier relative aux sources utilisées pour le calcul de la valeur normale (ci-après la «note relative aux sources»). La note relative aux sources a été mise à jour le 6 juillet 2023 et les parties intéressées ont eu suffisamment de temps pour présenter leurs observations.
(39)(39) Par la note relative aux sources, la Commission a également informé les parties intéressées qu’elle prévoyait d’utiliser le Mexique comme pays représentatif et leur a indiqué les sources qu’elle avait l’intention d’utiliser aux fins de la détermination de la valeur normale.
(40)(40) Dans la note relative aux sources, la Commission a informé les parties intéressées qu’en l’absence de coopération, elle déterminerait les autres coûts directs et les frais généraux de fabrication à partir des informations sur l’industrie de l’Union fournies dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures et des informations supplémentaires fournies par la requérante et les présenterait sous la forme de pourcentages.
(41)(41) La Commission a également informé les parties intéressées qu’elle établirait les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que la marge bénéficiaire à partir des informations accessibles au public concernant un producteur mexicain, Ternium S.A.
(42)(42) Enfin, par la note relative aux sources, la Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations concernant les sources et le caractère approprié du Mexique comme pays représentatif et à suggérer d’autres pays, à condition de communiquer des informations suffisantes sur les critères concernés. Aucune observation n’a été reçue.
(43)(43) Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, «[l]a valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur».
(44)(44) Toutefois, en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]orsqu’il est jugé inapproprié […] de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur du fait de l’existence, dans ce pays, de distorsions significatives au sens du point b), la valeur normale est calculée exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés» et «comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire» (les «dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux» sont ci-après dénommés «frais VAG»).
(45)(45) Comme il est expliqué plus en détail ci-dessous, la Commission a conclu dans le cadre de la présente enquête que, sur la base des éléments de preuve disponibles et compte tenu de l’absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois et des producteurs-exportateurs, l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était appropriée.
(46)(46) Lors d’enquêtes récentes concernant le secteur sidérurgique en RPC, la Commission a constaté l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base.
(47)(47) Dans le cadre de ces enquêtes, la Commission a constaté qu’il existait une intervention étatique importante en RPC, source de distorsions dans la répartition effective des ressources conformément aux principes du marché. En particulier, la Commission a conclu que, dans le secteur de l’acier, qui est la principale matière première utilisée dans la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen, les pouvoirs publics chinois conservaient non seulement une part importante de propriété au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base, mais étaient également en mesure d’influer sur les prix et les coûts du fait de leur présence au sein même des entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base. La Commission a en outre constaté que la présence et l’intervention de l’État sur les marchés financiers, ainsi que dans la fourniture de matières premières et d’intrants, ont également un effet de distorsion sur le marché. En effet, globalement, le système de planification en RPC a pour effet de concentrer les ressources dans des secteurs désignés par les pouvoirs publics chinois comme stratégiques ou autrement importants sur le plan politique; l’affectation de ces ressources n’est donc pas régie par les forces du marché. Par ailleurs, la Commission a conclu que les lois chinoises sur la faillite et la propriété ne fonctionnent pas de manière appropriée au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base, ce qui donne lieu à des distorsions notamment par le maintien d’entreprises insolvables à flot et l’attribution de droits d’utilisation du sol en RPC. Dans le même ordre d’idées, la Commission a constaté des distorsions des coûts salariaux dans le secteur sidérurgique au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base, ainsi que des distorsions sur les marchés financiers au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base, en particulier en ce qui concerne l’accès des entreprises aux capitaux en RPC.
(48)(48) Comme dans les précédentes enquêtes visant le secteur de l’acier en RPC, la Commission a examiné, dans la présente enquête, s’il était approprié ou non d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois, en raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. La Commission l’a fait sur la base des éléments de preuve disponibles dans le dossier, y compris les éléments de preuve contenus dans la demande, ainsi que dans le document de travail des services de la Commission sur les distorsions significatives dans l’économie de la République populaire de Chine aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale (ci-après le «rapport»), qui s’appuie sur des sources accessibles au public. Cette analyse a porté sur l’examen des interventions étatiques importantes dans l’économie chinoise en général, mais également sur la situation spécifique du marché dans le secteur qui comprend le produit faisant l’objet du réexamen. La Commission a complété ces éléments de preuve avec ses propres recherches sur les différents critères pertinents pour confirmer l’existence de distorsions significatives en RPC, comme l’avaient également démontré ses enquêtes antérieures à cet égard.
(49)(49) Selon la demande, l’économie chinoise est, dans son ensemble, fortement influencée et affectée par des interventions de grande envergure des pouvoirs publics. C’est la raison pour laquelle les prix intérieurs et les coûts de l’industrie sidérurgique chinoise ne peuvent être utilisés dans la présente enquête. À l’appui de sa position, la demande a fait référence au rapport, à la législation chinoise, à d’autres rapports, ainsi qu’à d’autres éléments de preuve anecdotiques concernant des distorsions mises en œuvre au cours de la période d’enquête de réexamen.
(50)(50) Plus spécifiquement, la requérante souligne dans la demande que, dans le contexte de la doctrine d’«économie socialiste de marché» consacrée par la Constitution de la RPC, de l’omniprésence du PCC et de l’influence exercée par l’État sur l’économie au moyen d’initiatives de planification stratégique, l’interventionnisme des pouvoirs publics chinois revêt différentes formes, à savoir administrative, financière et réglementaire.
(51)(51) La demande contenait des exemples d’éléments tendant à indiquer l’existence de distorsions, tels qu’énumérés du premier au sixième tiret de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. En particulier, la requérante a fait valoir que:
(52)(52) l’État chinois ne se contente pas de formuler et de superviser activement la mise en œuvre des politiques économiques générales par les entreprises publiques, mais il fait également valoir son droit de participer à la prise de décision opérationnelle dans ces entreprises. Cette participation se fait généralement par la rotation des cadres entre les autorités gouvernementales et les entreprises publiques, par la présence de membres du parti dans les organes exécutifs des entreprises publiques et de cellules du parti dans les entreprises, ainsi que par l’élaboration de la structure sociale du secteur des entreprises publiques. En contrepartie, les entreprises publiques jouissent d’un statut particulier au sein de l’économie chinoise. Ce statut comporte un certain nombre d’avantages économiques, en particulier une protection contre la concurrence et un accès préférentiel aux intrants utiles, y compris au financement. L’augmentation de l’effet de levier et de la productivité de la main-d’œuvre conduit à une escalade de la dette des entreprises publiques, provoquée par la baisse du coût des intérêts. Ce phénomène montre à quel point l’assouplissement des conditions monétaires peut provoquer une accumulation rapide de la dette pour les entreprises publiques. Ce contrôle et cette supervision stratégique sont particulièrement pressants — l’acier plat laminé à chaud étant de loin le principal intrant de production des aciers résistant à la corrosion — dans le secteur sidérurgique, où les pouvoirs publics chinois conservent un degré substantiel de propriété et entendent concentrer 60 % de la production sidérurgique auprès d’une dizaine de grandes entreprises d’ici à 2025.
(53)(53) L’État est en mesure d’influer sur les prix et les coûts du fait de sa présence au sein même des entreprises, en particulier par l’intermédiaire des cellules du PCC dans les entreprises, tant publiques que privées, y compris en ce qui concerne les producteurs d’aciers résistant à la corrosion et leurs fournisseurs d’intrants. Les documents publics des producteurs publics soulignent parfois le lien avec l’État chinois, notamment un communiqué de presse de China Baowu de 2021, qui indiquait qu’il avait étudié et mis en œuvre consciencieusement l’esprit des deux sessions du Congrès national du peuple, sur la base de la nouvelle phase de développement, et fortement encouragé les tâches de la 14e planification stratégique quinquennale de China Baowu. Enfin, la présence et l’intervention de l’État sur les marchés financiers ainsi que dans la fourniture de matières premières et d’intrants ont un effet de distorsion supplémentaire sur le marché.
(54)(54) Les pouvoirs publics chinois ont mis en place des mesures pour inciter les opérateurs à se conformer aux objectifs de politique publique visant à soutenir des industries particulières, y compris la production d’aciers résistant à la corrosion et l’approvisionnement en matières premières utilisées pour leur production. De telles mesures empêchent les forces du marché de fonctionner normalement. Á titre d’exemple de ces mesures figurent les nombreux plans, directives et autres documents consacrés à l’acier qui sont publiés à l’échelon national, régional ou municipal. Par exemple, en mars 2022, le ministère de l’industrie et des technologies de l’information, la Commission nationale pour le développement et la réforme (NDRC) et le ministère de l’écologie et de l’environnement ont publié une ligne directrice sur la promotion d’un développement de haute qualité de l’industrie sidérurgique, plaidant, entre autres, pour un approvisionnement stable en ressources, des équipements techniques avancés, des produits de haute qualité et des marques d’excellence, un niveau élevé d’intégration de l’intelligence artificielle et une forte compétitivité mondiale d’ici à 2025. Parmi d’autres exemples figurent les 13e et 14e plans quinquennaux, le plan de développement de 2021 publié par le ministère de l’industrie et des technologies de l’information, qui appelle à réduire la consommation d’énergie dans l’industrie sidérurgique, ou le catalogue 2020 d’orientation de la restructuration industrielle (version de 2019) publié par la NDRC. En outre, les produits plats laminés à chaud chinois bénéficient d’un certain nombre de programmes de subventions et les pouvoirs publics chinois orientent davantage le développement du secteur conformément à un large éventail d’instruments et de directives stratégiques liés, entre autres, à la composition et à la restructuration du marché, aux matières premières, aux investissements, à l’élimination de capacités, à la gamme de produits, à la délocalisation, à la modernisation, aux remboursements de TVA, etc.
(55)(55) Il semble que le système de faillite chinois ne parvienne pas à atteindre ses principaux objectifs, tels que le règlement équitable des créances et des dettes et la protection des droits et intérêts légitimes des créanciers et des débiteurs. En outre, l’État joue un rôle fort et actif dans les procédures d’insolvabilité, influant souvent de manière directe sur leur issue. En outre, les lacunes du système des droits de propriété sont particulièrement évidentes en ce qui concerne la propriété foncière et les droits d’utilisation du sol en Chine, étant donné que tous les terrains sont la propriété de l’État, que leur attribution reste exclusivement tributaire de l’État et que les pouvoirs publics poursuivent souvent des objectifs politiques, y compris la mise en œuvre des plans économiques lorsqu’ils attribuent des terrains.
(56)(56) Le droit des travailleurs et des employeurs à l’organisation collective est entravé et la mobilité est restreinte par le système d’enregistrement des ménages, qui limite l’accès à l’ensemble des prestations de sécurité sociale et aux autres types de prestations. Les coûts salariaux s’en trouvent faussés, dans la mesure où ils ne sont pas déterminés par les forces classiques du marché ni par des négociations entre les entreprises et les salariés.
(57)(57) S’agissant de la répartition des ressources financières, le système financier de la Chine est dominé par les banques commerciales appartenant à l’État. Lorsque ces banques établissent et mettent en œuvre leur politique de prêt, elles doivent s’aligner sur les objectifs de politique industrielle des pouvoirs publics plutôt que d’évaluer en priorité les avantages économiques d’un projet donné. Par ailleurs, les notations d’obligations et de crédits sont souvent faussées pour diverses raisons, y compris le fait que l’évaluation des risques est influencée par l’importance stratégique de l’entreprise aux yeux des pouvoirs publics chinois et la force de toute garantie implicite des pouvoirs publics. En outre, les coûts d’emprunt ont été maintenus artificiellement bas pour stimuler la croissance des investissements, ce qui a entraîné un recours excessif aux investissements en capitaux avec des retours sur investissement toujours plus bas, sans signe de durcissement du crédit.
(58)(58) La demande a également souligné le caractère systématique des distorsions. En conséquence, non seulement les prix de vente des aciers résistant à la corrosion sur le marché intérieur ne peuvent pas être utilisés, mais les coûts des intrants (y compris les produits plats laminés à chaud et les matières premières sous-jacentes telles que: le minerai de fer, qui représente environ 30 % du coût direct de l’acier résistant à la corrosion; le charbon, qui représente environ 14 % du coût direct de l’acier résistant à la corrosion; les débris, les ferro-alliages et le zinc, qui représentent ensemble environ 34 % du coût direct de l’acier résistant à la corrosion; l’énergie, qui représente environ 13 % du coût direct de l’acier résistant à la corrosion; les terrains, le financement, la main-d’œuvre, etc.) sont également faussés, étant donné que la formation de leur prix subit l’effet d’une intervention étatique importante.
(59)(59) En ce qui concerne l’acier plat laminé à chaud en tant qu’intrant des aciers résistant à la corrosion, la demande a fait référence à un large éventail de subventions que les producteurs chinois d’acier plat laminé à chaud continuent de recevoir. Bien que certaines de ces subventions aient fait l’objet de mesures compensatoires par la Commission, les pouvoirs publics chinois ont continué d’accorder des subventions à l’industrie de l’acier plat laminé à chaud sous plusieurs formes, notamment des subventions en espèces, un contrôle des prix des matières premières, des prêts préférentiels, des subventions à l’utilisation des sols, une application laxiste de la réglementation environnementale, des fusions et acquisitions exigées par les pouvoirs publics, ainsi que des injections et des conversions de fonds propres. La demande a fourni des exemples spécifiques concernant les producteurs Chongqing Iron & Steel Company Ltd., Maanshan Iron & Steel Company Limited, ainsi que l’Angang Steel Company.
(60)(60) En ce qui concerne le minerai de fer, le coke et les autres intrants en amont des aciers résistant à la corrosion, la demande soulignait qu’outre des méthodes de subvention plus évidentes telles que les subventions en espèces, les pouvoirs publics chinois avaient également pour stratégie de subventionner indirectement les producteurs d’acier plat laminé à chaud en contrôlant les prix des matières premières, notamment par des restrictions sur les volumes d’exportation et un régime de licences d’exportation pour le charbon. En ce qui concerne le minerai de fer, la demande fait référence à diverses formes de restrictions à l’exportation en vigueur en Chine, avertissant dans le même temps que les sources officielles disponibles manquent probablement d’exhaustivité en ce qui concerne les mesures chinoises. La demande rappelle à cet égard que les pouvoirs publics chinois déploient des efforts considérables pour contrôler les prix des matières premières de l’acier plat laminé à chaud: en juin 2021, le service chargé de la tarification de la NDRC et l’administration de régulation des marchés ont lancé une enquête sur le négoce au comptant du minerai de fer et une enquête sur les prix du charbon a également été ouverte avec l’envoi d’équipes dans plusieurs provinces et villes chinoises pour examiner les prix des produits de base et les approvisionnements. Les pouvoirs publics chinois ont été très impliqués dans les efforts visant à contrôler les prix des produits de base, du charbon au cuivre. Étant donné que les prix ont augmenté de manière significative, les régulateurs ont pour objectif d’intervenir pour garantir l’approvisionnement et la stabilité des prix. En outre, en juillet 2022, les autorités chinoises ont créé un nouveau conglomérat du minerai de fer détenu par l’État et géré de manière centralisée, le China Mineral Resources Group, dans le but explicite de faire office de plateforme d’achats centralisés pour certains producteurs et négociants publics d’acier afin d’unifier les négociations avec les fournisseurs, d’accroître le contrôle de l’État sur l’approvisionnement en matières premières en amont et de renforcer le pouvoir de négociation de l’industrie sidérurgique nationale sur le marché international du minerai de fer.
(61)(61) En conclusion, la demande a soutenu que les prix et les coûts, y compris les coûts des matières premières, de l’énergie et de la main-d’œuvre, ne résultaient pas du libre jeu des forces du marché parce qu’ils subissent l’effet d’une intervention étatique importante au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Sur cette base, selon la demande, il n’est pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur pour déterminer la valeur normale dans cette affaire.
(62)(62) Les pouvoirs publics chinois n’ont pas formulé d’observations ni fourni d’éléments de preuve appuyant ou réfutant les éléments de preuve versés au dossier, y compris le rapport et les éléments de preuve supplémentaires fournis par la requérante, en ce qui concerne l’existence de distorsions significatives et/ou le caractère approprié de l’application, en l’espèce, de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.
(63)(63) Dans le secteur du produit faisant l’objet du réexamen en particulier, à savoir le secteur sidérurgique, les pouvoirs publics chinois conservent une part importante de propriété au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base. Étant donné l’absence de coopération des exportateurs chinois du produit faisant l’objet du réexamen, le ratio exact des producteurs privés et publics n’a pas pu être déterminé. Toutefois, l’enquête a confirmé que plusieurs producteurs du produit faisant l’objet du réexamen sont directement contrôlés par l’État. Il s’agit, par exemple, du groupe sidérurgique Baowu, une entreprise publique relevant de la Commission centrale de contrôle et de gestion des actifs publics, et de ses filiales Chongqing Iron & Steel Company Ltd. et Maanshan Iron &Steel Company Limited, du groupe sidérurgique Baotou, une entreprise publique appartenant au gouvernement de Mongolie-Intérieure, du groupe sidérurgique Angang, une entreprise publique relevant de la Commission centrale de contrôle et de gestion des actifs publics, ainsi que du groupe Shougang, une entreprise publique détenue à 100 % par Beijing State-Owned Asset Management Ltd..
(64)(64) Tant les entreprises privées que les entreprises publiques du secteur sidérurgique sont soumises à des orientations et à une supervision stratégiques. Les derniers documents stratégiques chinois relatifs au secteur sidérurgique confirment l’importance qu’y accordent toujours les pouvoirs publics chinois, notamment leur intention d’intervenir dans le secteur afin de le modeler conformément aux politiques publiques. Cette importance est illustrée par l’avis d’orientation du ministère de l’industrie et des technologies de l’information sur la promotion d’un développement de haute qualité de l’industrie sidérurgique, qui appelle à consolider davantage la base industrielle et à relever considérablement le niveau de modernisation de la chaîne industrielle, par le 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie des matières premières, selon lequel le secteur «adhére[ra] à une combinaison de primauté du marché et de promotion de l’État» et «cultivera un groupe d’entreprises chefs de file montrant la voie sur le plan écologique et intrinsèquement compétitives», par le 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie de l’acier produit à partir de ferraille, dont les objectifs clés sont d’«améliorer en permanence le taux d’application de l’acier produit à partir de ferraille, de sorte que, d’ici la fin du 14e plan quinquennal, la proportion totale de ferraille utilisée dans la production sidérurgique nationale atteindra 30 %», ou encore par le programme de travail de 2023 concernant la croissance stable de l’industrie sidérurgique, qui fixe les objectifs suivants: «En 2023, […] les investissements dans les actifs fixes de l’ensemble du secteur devront continuer de croître de manière constante, et les gains économiques s’amélioreront nettement; les investissements du secteur en matière de R&D atteindront à terme 1,5 %; la croissance de sa valeur ajoutée s’établira à environ 3,5 %; en 2024, l’optimisation de l’environnement de développement et de la structure du secteur et la transition vers des produits haut de gamme intelligents et verts se poursuivront, et la croissance de la valeur ajoutée de l’industrie dépassera 4 %», ce qui nécessite une collaboration pour «guider de manière coordonnée les produits, les équipements, les technologies, les services sidérurgiques, etc., de la Chine vers une internationalisation, promouvoir une coopération verte et à faible intensité de carbone dans l’industrie sidérurgique mondiale, améliorer le niveau de résilience et de sécurité des chaînes industrielles et d’approvisionnement mondiales [et] mettre en œuvre des mesures d’amélioration des capacités d’approvisionnement afin d’assurer le fonctionnement stable et efficace de l’industrie» et qui prévoit la consolidation des entreprises du secteur sidérurgique exigée par les pouvoirs publics: «[e]ncourager les entreprises chefs de file de l’industrie à réaliser des fusions et des acquisitions, à former de très grands groupes sidérurgiques d’envergure mondiale et à favoriser la configuration optimale des capacités de production sidérurgique au niveau national, aider les entreprises spécialisées disposant d’une puissance de premier plan dans des secteurs particuliers de l’industrie sidérurgique à intégrer davantage les ressources et à créer un écosystème industriel dans le domaine de la sidérurgie, encourager les entreprises sidérurgiques à réaliser des fusions et des réorganisations […] transrégionales […], envisager d’accorder un soutien stratégique accru au remplacement des capacités des entreprises sidérurgiques qui ont mené à bien des fusions et des réorganisations de grande ampleur».
(65)(65) Des exemples similaires de l’intention des autorités chinoises de superviser et d’orienter l’évolution du secteur ont été relevés au niveau provincial, par exemple dans la province du Hebei, qui prévoit de «mettre en œuvre progressivement le développement des organisations en groupes, accélérer la réforme de la propriété mixte des entreprises publiques, cibler la promotion des concentrations transrégionales et de la réorganisation des entreprises sidérurgiques privées et d’œuvrer en vue de créer 1 à 2 grands groupes de classe mondiale, 3 à 5 grands groupes ayant une influence nationale en tant que soutien» ainsi que de «développer davantage les circuits de recyclage et de circulation de l’acier produit à partir de ferraille et renforcer le filtrage et la classification de l’acier produit à partir de ferraille». En outre, le plan du Hebei concernant le secteur sidérurgique indique ce qui suit: «Adhérer à l’ajustement structurel et mettre l’accent sur la diversification des produits. Promouvoir sans relâche l’ajustement structurel et l’optimisation de la structure de l’industrie sidérurgique, encourager la consolidation, la réorganisation, la transformation et la modernisation des entreprises et promouvoir de manière globale la création de grandes entreprises de l’industrie sidérurgique, la modernisation des équipements techniques et la diversification des procédés de production et des produits en aval.»
(66)(66) De même, le plan de mise en œuvre du Henan pour la transformation et la modernisation de l’industrie sidérurgique pendant le 14e plan quinquennal prévoit la «construction de bases de production sidérurgique caractéristiques» […], de six grandes bases de production sidérurgique caractéristiques dans les villes de Anyang, Jiyuan, Pingdingshan, Xinyang, Shangqiu, Zhouou, etc., et de veiller à améliorer l’expansion, l’intensification et la spécialisation de l’industrie. Entre autres, d’ici 2025, la capacité de production de la fonte brute à Anyang sera maintenue sous 14 millions de tonnes, tandis que la capacité de production d’acier brut sera maintenue sous 15 millions de tonnes».
(67)(67) D’autres objectifs de politique industrielle peuvent également être observés dans les documents de planification d’autres provinces, telles que celles du Jiangsu, du Shandong, du Shanxi, du Liaoning Dalian ou du Zhejiang.
(68)(68) En ce qui concerne la capacité des pouvoirs publics chinois d’influer sur les prix et les coûts du fait de leur présence au sein même des entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base, il a été impossible d’établir de manière systématique l’existence de liens personnels entre les producteurs du produit faisant l’objet du réexamen et le PCC du fait de l’absence de coopération des producteurs-exportateurs. Toutefois, il existe quelques exemples spécifiques concernant le produit faisant l’objet du réexamen. En outre, étant donné que le produit faisant l’objet du réexamen représente un sous-secteur de l’industrie sidérurgique, les informations disponibles au sujet des producteurs d’acier sont également pertinentes en ce qui le concerne.
(69)(69) Par exemple, le président du conseil d’administration de Baotou Steel Union, appartenant au groupe Baotou Steel, est également le secrétaire du Parti au sein de la société, le président du syndicat de la société étant le secrétaire adjoint du Parti. Dans le même ordre d’idées, au sein du groupe Shougang, le président du conseil d’administration est le secrétaire du comité du Parti tandis que le directeur exécutif adjoint est membre du comité du Parti.
(70)(70) En outre, des politiques discriminatoires qui favorisent les producteurs nationaux ou influencent de toute autre manière le marché au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), troisième tiret, du règlement de base sont en place dans le secteur du produit faisant l’objet du réexamen. L’enquête a mis en évidence d’autres documents montrant que l’industrie bénéficie de l’orientation et de l’intervention des pouvoirs publics dans le secteur sidérurgique, étant donné que le produit faisant l’objet du réexamen en constitue l’un des sous-secteurs.
(71)(71) L’industrie sidérurgique continue d’être considérée comme un secteur clé par les pouvoirs publics chinois. C’est ce que confirment les nombreux plans, directives et autres documents consacrés à l’acier qui sont publiés à l’échelon national, régional ou municipal. Au titre du 14e plan quinquennal, les pouvoirs publics chinois ont prévu la transformation et la modernisation de l’industrie sidérurgique ainsi que son optimisation et son ajustement structurel. De même, le 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie des matières premières, qui s’applique également à l’industrie sidérurgique, qualifie ce secteur de «socle de l’économie réelle» et de «domaine clé qui façonne l’avantage compétitif international de la Chine» et fixe un certain nombre d’objectifs et de méthodes de travail pour favoriser le développement du secteur sidérurgique au cours de la période 2021-2025, notamment la modernisation des technologies, l’amélioration de la structure du secteur (essentiellement au moyen de nouvelles concentrations d’entreprises) ou la transformation numérique. En outre, le programme de travail susmentionné (voir le considérant 56) concernant la croissance stable de l’industrie sidérurgique montre comment les autorités chinoises mettent l’accent sur le secteur dans le contexte plus général du pilotage de l’économie chinoise par les pouvoirs publics chinois: «[a]ider les entreprises sidérurgiques à suivre de près les besoins en matière de nouvelles infrastructures, de nouvelle urbanisation, de revitalisation rurale et d’industries émergentes, s’arrimer à de grands projets d’ingénierie liés au “14e plan quinquennal” dans différentes régions et tout mettre en œuvre pour garantir l’approvisionnement en acier; mettre en place et approfondir les mécanismes de coopération en amont et en aval entre le secteur sidérurgique et des secteurs clés consommateurs d’acier, tels que les secteurs de la construction navale, des transports, de la construction, de l’énergie, de l’automobile, des appareils électroménagers, des équipements agricoles et des équipements lourds; mener des activités permettant d’arrimer production et demande et étendre activement les domaines d’utilisation de l’acier».
(72)(72) En outre, en ce qui concerne le minerai de fer, qui est une matière première importante utilisée pour produire le produit faisant l’objet du réexamen, l’État prévoit, conformément au 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie des matières premières, de «développer rationnellement les ressources minérales sur le marché intérieur, renforcer l’exploration du minerai de fer […], mettre en œuvre des politiques fiscales préférentielles, encourager l’adoption de technologies et d’équipements avancés afin de réduire la génération de déchets miniers solides». Dans certaines provinces, telles que celle du Hebei, les autorités prévoient ce qui suit pour le secteur: «Subventions sous forme de rabais en faveur des investissements dans de nouveaux projets; étudier les établissements financiers et leur donner des orientations afin qu’ils fournissent des prêts à faible taux d’intérêt aux entreprises sidérurgiques en vue de la transition de celles-ci vers de nouvelles industries et, parallèlement, les pouvoirs publics octroieront des subventions sous forme de rabais». En résumé, les pouvoirs publics chinois ont mis en place des mesures pour inciter les opérateurs à se conformer aux objectifs de politique publique visant à soutenir les industries encouragées, y compris la production des principales matières premières utilisées dans la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen. De telles mesures empêchent les forces du marché de fonctionner librement.
(73)(73) Le produit faisant l’objet du réexamen subit également des distorsions des coûts salariaux au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base, comme indiqué au considérant 45 ci-dessus. Ces distorsions touchent le secteur tant directement (dans le cadre de la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen ou des principaux intrants) qu’indirectement (pour ce qui est de l’accès aux intrants des entreprises soumises à ce même système de droit du travail en RPC).
(74)(74) En outre, dans le cadre de la présente enquête, il n’a été fourni aucun élément de preuve démontrant que le secteur du produit faisant l’objet du réexamen n’est pas affecté par l’intervention étatique dans le système financier au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base, comme également indiqué au considérant 45 ci-dessus. Le programme de travail pour une croissance stable mentionné ci-dessus (voir le considérant 56) illustre également très bien ce type d’intervention des pouvoirs publics: «encourager les institutions financières à fournir activement des services financiers aux entreprises du secteur sidérurgique qui procèdent à des concentrations et à des réorganisations, à des ajustements de leur structure, à des transformations et à des modernisations, conformément aux principes de contrôle des risques et de durabilité des activités commerciales.» Par conséquent, l’intervention étatique importante dans le système financier a de sérieuses répercussions sur les conditions du marché à tous les niveaux.
(75)(75) Enfin, la Commission rappelle que, pour fabriquer le produit faisant l’objet du réexamen, plusieurs intrants sont nécessaires. Lorsque les producteurs du produit faisant l’objet du réexamen achètent ces intrants ou passent un contrat les concernant, les prix qu’ils paient (et qui sont enregistrés comme leurs coûts) sont clairement exposés aux mêmes distorsions systémiques susmentionnées. À titre d’exemple, les fournisseurs d’intrants emploient une main-d’œuvre qui fait l’objet de ces distorsions. Ils sont susceptibles d’emprunter de l’argent qui fait l’objet de distorsions affectant le secteur financier ou l’allocation des capitaux. En outre, ils sont soumis au système de planification qui s’applique à tous les niveaux de gouvernance et à tous les secteurs.
(76)(76) Dès lors, non seulement les prix de vente du produit faisant l’objet du réexamen sur le marché intérieur ne sont pas appropriés pour une utilisation au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, mais tous les coûts des intrants (y compris les matières premières, l’énergie, les terrains, le financement, la main-d’œuvre, etc.) sont également faussés, étant donné que la formation de leur prix subit l’effet d’une intervention étatique importante, comme décrit dans les parties I et II du rapport. En effet, les interventions étatiques décrites en ce qui concerne l’allocation des capitaux, les terrains, la main-d’œuvre, l’énergie et les matières premières sont présentes partout en RPC. Cela signifie par exemple qu’un intrant qui, en soi, a été produit en RPC grâce à la combinaison d’une série de facteurs de production est exposé à des distorsions significatives. Il en va de même pour les intrants des intrants, et ainsi de suite.
(77)(77) En résumé, il ressort des éléments de preuve disponibles que les prix ou coûts du produit faisant l’objet du réexamen, dont les coûts des matières premières, de l’énergie et de la main-d’œuvre, ne résultent pas du libre jeu des forces du marché car ils subissent l’effet d’une intervention étatique importante au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, comme le prouve l’incidence réelle ou potentielle d’un ou de plusieurs des facteurs pertinents qui y sont énumérés.
(78)(78) Sur cette base, et en l’absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois, la Commission a conclu qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et coûts sur le marché intérieur pour établir la valeur normale en l’espèce.
(79)(79) Par conséquent, la Commission a calculé la valeur normale exclusivement sur la base des coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés, c’est-à-dire, en l’espèce, sur la base des coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, comme expliqué aux sections suivantes.
(80)(80) Aucun élément de preuve ou argument démontrant le contraire n’a été présenté par les pouvoirs publics chinois dans le cadre de la présente enquête.
(81)(81) Le choix du pays représentatif a été effectué sur la base des critères suivants, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base:
— un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC. À cette fin, la Commission a utilisé des pays présentant un revenu national brut par habitant semblable à celui de la RPC en se fondant sur la base de données de la Banque mondiale;
— le produit faisant l’objet du réexamen est fabriqué dans ce pays;
— la disponibilité de données publiques pertinentes dans le pays représentatif;
— lorsqu’il existe plusieurs pays représentatifs possibles, la préférence doit aller, le cas échéant, au pays appliquant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale.
(82)(82) Comme expliqué au considérant 36, la Commission a publié une note relative aux sources, dans laquelle elle décrit les faits et les éléments de preuve sur lesquels étaient fondés les critères pertinents et a informé les parties intéressées de son intention d’utiliser le Mexique comme pays représentatif approprié en l’espèce si l’existence de distorsions significatives au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base venait à être confirmée.
(83)(83) Dans cette note relative aux sources, la Commission a expliqué qu’en l’absence de coopération, elle devait se fonder sur les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Le choix du pays représentatif a été fondé sur les informations contenues dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, combinées à d’autres sources d’information jugées appropriées au regard des critères pertinents énoncés à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, conformément à l’article 18, paragraphe 5, du règlement de base, y compris le projet «Doing Business» de la Banque mondiale, le Global Trade Atlas («GTA»), la Commission de régulation de l’énergie du gouvernement mexicain, les prix mondiaux du pétrole et l’Organisation internationale du travail.
(84)(84) En ce qui concerne le niveau de développement économique, dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, la requérante a examiné le Mexique comme pays représentatif potentiel ayant un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC.
(85)(85) En ce qui concerne la production du produit faisant l’objet du réexamen, selon la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, il existe plusieurs producteurs d’aciers résistant à la corrosion au Mexique. La requérante a identifié 8 sociétés qui produisaient de l’acier résistant à la corrosion, avec une capacité de production d’environ 4 millions de tonnes. La Commission a également identifié la Turquie, l’Inde et le Viêt Nam comme producteurs du produit faisant l’objet du réexamen. Toutefois, l’Inde et le Viêt Nam ne remplissent pas les critères d’un niveau de développement économique similaire à celui de la RPC.
(86)(86) En ce qui concerne la disponibilité de données publiques pertinentes dans le pays représentatif, selon la demande, les données relatives aux facteurs de production importants, aux statistiques d’importation et aux prix de l’énergie étaient aisément disponibles en ce qui concerne le Mexique.
(87)(87) Comme expliqué dans la note relative aux sources, la Commission a trouvé une société mexicaine, «Ternium», qui disposait de données financières accessibles au public pour la période concernée et qui était rentable au cours de cette période.
(88)(88) Étant établi que le Mexique était un pays représentatif approprié sur la base de l’ensemble des éléments susmentionnés, il n’était pas nécessaire de procéder à une évaluation du niveau de protection sociale et environnementale conformément à la dernière phrase de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base.
(89)(89) Dans la note relative aux sources, les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations concernant le caractère approprié du Mexique comme pays représentatif et à suggérer d’autres pays, pour autant qu’elles communiquent des informations suffisantes sur les critères pertinents. Aucune observation n’a été reçue.
(90)(90) Eu égard à l’analyse qui précède, le Mexique remplissait les critères établis à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base pour être considéré comme un pays représentatif approprié.
(91)(91) Dans la note relative aux sources, la Commission a énuméré les facteurs de production, tels que les matériaux, l’énergie et la main-d’œuvre, qui sont utilisés par les producteurs-exportateurs dans le cadre de la production du produit faisant l’objet du réexamen.
(92)(92) La Commission a également indiqué dans cette note que, pour calculer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, elle utiliserait le GTA pour déterminer le coût non faussé des facteurs de production, notamment les matières premières.
(93)(93) En outre, la Commission a indiqué qu’elle utiliserait les données de la Commission de régulation de l’énergie du gouvernement mexicain, les données provenant des prix mondiaux du pétrole et de l’Organisation internationale du travail pour établir les coûts non faussés du gaz, de l’électricité et de la main-d’œuvre, respectivement.
(94)(94) La Commission a informé les parties intéressées que, en raison de l’absence de coopération des exportateurs chinois, elle inclurait une valeur pour les frais généraux de fabrication afin de couvrir les coûts non compris dans les facteurs de production susmentionnés. La Commission a établi le rapport entre les frais généraux de fabrication et les coûts de fabrication sur la base des informations fournies dans la demande de réexamen.
(95)(95) Enfin, la Commission a déclaré que, pour établir les frais VAG et la marge bénéficiaire, elle utiliserait les données financières du producteur mexicain du produit faisant l’objet du réexamen, comme indiqué au considérant 79 ci-dessus.
(96)(96) La Commission n’a reçu aucune observation des parties intéressées concernant la liste des facteurs de production dans la note relative aux sources.
(97)(97) Compte tenu de toutes les informations contenues dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, ainsi que des informations communiquées ultérieurement par la requérante, et en l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois et de toute observation sur la note relative aux sources, les facteurs de production suivants et leurs sources ont été recensés afin de déterminer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base:
Tableau 1
Facteurs de production de certains aciers résistant à la corrosion
| Facteurs de production | Codes des marchandises au Mexique | Source des données | Unité de mesure | Coût unitaire applicable en CNY
| Matières premières
| Zinc — non allié & déchets et débris |
79011101
7902 00 01
| GTA | Tonnes | 27184,16
| Minerai de fer, non aggloméré | 26011101 | GTA | Tonnes | 924,29
| Houille bitumineuse, même pulvérisée | 27011201 | GTA | Tonnes | 1772,34
| Débris d’acier | 72044101 | GTA | Tonnes | 3686,86
| Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe, même agglomérés | 27040001 | GTA | Tonnes | 3804,46
| Ferrosilicium, ferrochrome, ferrotitane |
72022101
72024101
72029101
| GTA | Tonnes | 21393,32
| Sous-produit/déchet
| Tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures, limailles et chutes d’estampage ou de découpage, en fer ou en acier, même en paquets (à l’exclusion des déchets et débris de fonte, d’aciers alliés ou de fer ou d’acier étamés) | 720441 | GTA | Tonnes | 3686,86
| Énergie/services d’utilité publique
| Gaz naturel | – | Commission de régulation de l’énergie?, Gouvernement du Mexique | Gigajoule (GJ) | 40,85
| Énergie – Électricité | – | Global Petrol Prices | kWh | 1,19
| Toutes les autres matières premières, emballage, consommables | – | | Montant fixe | % des coûts directs
| Main-d’œuvre
| Main-d’œuvre directe | – | OIT | Heures | 15,87
(98)(98) Afin d’établir le prix non faussé des matières premières livrées à l’entrée de l’usine d’un producteur du pays représentatif, la Commission s’est fondée sur le prix à l’importation moyen pondéré vers le pays représentatif tel qu’indiqué dans le GTA, auquel ont été ajoutés les droits à l’importation et les coûts de transport. Le prix à l’importation dans le pays représentatif a été déterminé en tant que moyenne pondérée des prix unitaires des importations en provenance de tous les pays tiers, à l’exclusion de la RPC et des pays qui ne sont pas membres de l’OMC, énumérés à l’annexe 1 du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil.
(99)(99) La Commission a décidé d’exclure les importations en provenance de la RPC dans le pays représentatif, car elle a conclu, à la section 3.3, qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur de la RPC du fait de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. À défaut d’éléments de preuve démontrant que les produits destinés à l’exportation ne subissent pas, eux aussi, les mêmes distorsions, la Commission a considéré que les mêmes distorsions affectaient les prix à l’exportation. Après l’exclusion des importations de la RPC et des pays non membres de l’OMC vers le pays représentatif, le volume des importations en provenance d’autres pays tiers restait représentatif.
(100)(100) Afin d’établir le prix non faussé des matières premières livrées à l’entrée de l’usine du producteur, la Commission a appliqué le droit à l’importation du pays représentatif, aux niveaux respectifs, en fonction du pays d’origine du volume importé. La Commission a ajouté les coûts de transport intérieur au Mexique figurant dans le rapport «Doing Business» de la Banque mondiale.
(101)(101) D’après les informations contenues dans la demande de réexamen, un seul sous-produit (les débris d’acier) découle de la production d’aciers résistant à la corrosion. Pour déterminer son prix non faussé, la Commission a également ajouté les coûts de transport intérieur au prix moyen à l’importation au Mexique, selon la méthode appliquée aux matières premières.
(102)(102) Pour calculer la valeur de la main-d’œuvre, la Commission s’est basée sur les statistiques de l’OIT applicables au Mexique. Elle a utilisé les données de l’OIT relatives aux gains mensuels nominaux moyens et au nombre moyen d’heures hebdomadaires travaillées par les salariés de l’industrie manufacturière au Mexique en 2022.
(103)(103) La Commission a utilisé les données disponibles concernant les tarifs industriels de l’électricité applicables au Mexique, publiés par Global Petrol Prices. Au moment du calcul, les données utiles portaient sur septembre 2022. Le prix comprend toutes les composantes de la facture d’électricité, telles que les coûts de génération et de distribution et les taxes.
(104)(104) Le prix du gaz naturel pour les entreprises (utilisateurs industriels) au Mexique est publié par la Commission de régulation de l’énergie du gouvernement du Mexique. La Commission a utilisé les données applicables pour 2022 qui portaient sur la période d’enquête de réexamen.
(105)(105) Les autres coûts directs ont été fondés sur les informations relatives à l’industrie de l’Union fournies dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures; voir le considérant 39.
(106)(106) Aux termes de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]a valeur normale ainsi calculée comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire». De plus, une valeur pour les frais généraux de fabrication doit être établie pour tenir compte des coûts non inclus dans les facteurs de production susmentionnés.
(107)(107) Afin d’établir une valeur non faussée des frais généraux de fabrication et compte tenu de l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs, la Commission a utilisé les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Par conséquent, la Commission a calculé le ratio entre les frais généraux de fabrication et les coûts totaux de fabrication et de main-d’œuvre sur la base des données présentées par la requérante dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures.
(108)(108) En ce qui concerne les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et la marge bénéficiaire, la Commission a utilisé les données financières publiques du producteur mexicain mentionné au considérant 76 relatives à la période d’enquête de réexamen.
(109)(109) Sur la base des éléments précédents, la Commission a calculé la valeur normale par type de produit au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.
(110)(110) Premièrement, la Commission a établi les coûts de fabrication non faussés. En l’absence de coopération des producteurs-exportateurs, la Commission s’est fondée sur les informations transmises par la requérante dans la demande de réexamen en ce qui concerne la consommation de chaque facteur (matières premières, gaz, électricité et main-d’œuvre) pour la production d’aciers résistants à la corrosion.
(111)(111) La Commission a multiplié les volumes de consommation par les coûts unitaires non faussés observés au Mexique, comme décrit à la section 3.6. Un certain nombre de facteurs de production qui représentaient une part négligeable du coût total des matières premières au cours de la période d’enquête de réexamen ont été exprimés en pourcentage des principales matières premières, comme expliqué au considérant 84. La Commission a appliqué ce pourcentage au coût non faussé des principales matières premières afin d’obtenir une valeur non faussée.
(112)(112) Après avoir établi les coûts de fabrication non faussés, la Commission y a ajouté les frais généraux de fabrication, les frais VAG et la marge bénéficiaire, comme indiqué aux considérants 98 à 100:
— les frais généraux de fabrication, qui représentaient au total 34,5 % des coûts directs de fabrication,
— les frais VAG et autres coûts, qui représentaient 9,2 % du coût des marchandises vendues (CMV), et
— la marge bénéficiaire, s’élevant à 21,4 % des CMV, ont été appliqués au total des coûts de fabrication non faussés.
(113)(113) Sur cette base, la Commission a calculé la valeur normale par type de produit au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.
(114)(114) En l’absence de coopération des producteurs-exportateurs chinois, le prix à l’exportation a été déterminé sur la base des données d’Eurostat relatives aux importations, au niveau du coût, de l’assurance et du fret (ci-après «CAF»). Ce prix CAF a été diminué des coûts de fret maritime et d’assurance ainsi que du coût du transport intérieur en Chine pour parvenir au prix à l’exportation au niveau départ usine. Les données disponibles concernant les coûts du transport intérieur en Chine, y compris celles figurant dans le rapport Doing Business consacré à la Chine, et les coûts moyens du fret maritime et de l’assurance en provenance de la Chine basés sur les données de l’OCDE ont été examinées. Toutefois, la Commission a décidé d’utiliser les données pertinentes sur les coûts de transport fournies dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, celle-ci étant plus récente que les autres rapports.
(115)(115) La Commission a comparé les valeurs normales calculées conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base pour les aciers résistants à la corrosion, avec le prix à l’exportation au niveau départ usine (EXW) tel qu’établi ci-dessus.
(116)(116) Sur cette base, la marge de dumping des importations en provenance de la Chine, exprimée en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union avant dédouanement, atteignait une moyenne de 51,1 %.
(117)(117) Toutefois, le volume des importations dans l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen était négligeable (moins de 0,01 % de la part de marché sur le marché de l’Union) et, de ce fait, cette quantité a été jugée non représentative. Pour cette raison, la Commission a conclu que ces faibles volumes ne constituaient pas une base suffisante pour la poursuite de l’analyse du dumping. Par conséquent, la Commission a également enquêté sur la probabilité de réapparition du dumping.
(118)(118) Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a enquêté sur la probabilité de réapparition du dumping en cas d’expiration des mesures. Les éléments supplémentaires ci-après ont été analysés:
— les capacités de production et les capacités inutilisées en RPC;
— le lien entre les prix pratiqués sur le marché de l’Union et les prix à l’exportation de la RPC vers des pays tiers;
— le niveau des prix des exportations de la RPC vers des pays tiers; et
— l’attrait du marché de l’Union.
(119)(119) En l’absence de coopération, la Commission a déterminé les capacités de production et les capacités inutilisées en RPC sur la base des informations fournies dans la demande de réexamen et d’informations provenant de CEIC Data.
(120)(120) Selon les informations figurant dans la demande de réexamen, la capacité actuelle de production d’acier de la Chine est estimée à 1,2 milliard de tonnes par an et sa consommation est estimée à 1 milliard de tonnes, ce qui laisse une capacité inutilisée de 0,2 milliard de tonnes par an. De fait, les surcapacités chinoises dans le secteur de la production d’acier sont bien établies. En outre, la RPC contribuerait à un quart à l’augmentation totale des capacités de production d’acier en 2023.
(121)(121) La requérante a expliqué, dans la demande de réexamen, qu’elle rencontrait des difficultés à obtenir des données spécifiques montrant uniquement les capacités de production d’aciers résistant à la corrosion. En conséquence, elle a utilisé, pour la production et les capacités, les données disponibles concernant les produits galvanisés à chaud et les produits électrozingués, deux types de produits comprenant des aciers résistant à la corrosion dans leur gamme. La requérante était donc d’avis qu’utiliser les données relatives aux produits galvanisés à chaud était le moyen le plus précis d’évaluer les capacités de production d’aciers résistant à la corrosion.
(122)(122) Les producteurs-exportateurs d’aciers résistant à la corrosion disposent de capacités inutilisées importantes et croissantes, mais ils sont aussi capables d’augmenter encore les capacités rapidement si nécessaire. La raison en est que les aciers résistant à la corrosion et les autres produits galvanisés à chaud peuvent être produits de manière interchangeable sur les mêmes lignes de production et que les producteurs de produits galvanisés à chaud peuvent passer d’un produit à l’autre.
(123)(123) Sur cette base, la requérante a établi l’existence d’une augmentation des capacités de production d’acier galvanisé à chaud, qui sont passées de 50,4 millions de tonnes en 2018 à 51,2 millions de tonnes en 2022. Elle a aussi constaté une diminution de l’utilisation des capacités en 2022 en raison de l’absence de demande de produits en acier sur le marché intérieur, une évolution observée également pour l’industrie sidérurgique chinoise dans son ensemble par la World Steel Association, qui prévoit des perspectives d’avenir incertaines pour la Chine et sa consommation intérieure en 2024. Selon les prévisions, l’utilisation des capacités devrait ainsi reculer à 86,2 % en 2023, puis à 85,7 % d’ici à 2026. Les capacités inutilisées chinoises cumulées dans le secteur des produits galvanisés à chaud et électrozingués, estimées à 6,4 millions de tonnes, représenteraient plus de 80 % de la consommation d’aciers résistant à la corrosion sur le marché libre dans l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen.
(124)(124) Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que, si les mesures venaient à expirer, les producteurs-exportateurs chinois disposent d’importantes capacités inutilisées pour produire des aciers résistant à la corrosion destinés à l’exportation vers l’Union. Par conséquent, une hausse des exportations à des prix de dumping serait probable.
(125)(125) Comme indiqué au considérant 28, les importations d’aciers résistant à la corrosion en provenance de la RPC ont pratiquement disparu au cours de la période d’enquête de réexamen. Par conséquent, le prix du produit concerné à l’importation vers l’Union n’était pas représentatif en raison du très faible volume concerné.
(126)(126) Sur la base des statistiques d’importations du GTA, la Commission a identifié les dix plus grands importateurs d’aciers résistant à la corrosion en provenance de la RPC au cours de la période d’enquête de réexamen: la Thaïlande, la Corée du Sud, le Brésil, l’Indonésie, le Viêt Nam, Israël, le Chili, le Pérou, le Japon et les Philippines. Le volume exporté vers ces pays a représenté 54,9 % de l’ensemble des exportations chinoises au cours de la période d’enquête de réexamen. Toutefois, dans la demande de réexamen, la requérante a signalé que le prix à l’exportation vers les Philippines avait été excessivement élevé pendant la période d’enquête de réexamen. Alors qu’en 2019 et 2020, les prix à l’exportation de la Chine vers les Philippines étaient similaires à ceux pratiqués à l’exportation vers d’autres destinations, ils ont augmenté d’environ 120 % en 2021, puis encore de 50 % en 2022 (soit une augmentation cumulée de 220 % entre 2020 et 2022), tandis que les prix à l’exportation de la Chine vers d’autres destinations connaissaient, sur la même période, une augmentation moyenne de 50 %. Dans la demande, la requérante a expliqué que cette évolution des prix à l’exportation vers les Philippines était principalement due au fait que les Philippines dépendaient fortement des importations d’acier et qu’en raison de la perturbation de la chaîne d’approvisionnement en provenance de Russie, les Philippines achetaient des produits sidérurgiques coûteux en provenance de la Chine, parmi lesquels des aciers résistant à la corrosion. Par conséquent, à la lumière de ce qui précède et compte tenu de l’absence de coopération des producteurs-exportateurs chinois, la Commission a jugé que les prix à l’exportation vers les Philippines ne pouvaient être considérés comme un indicateur fiable du niveau des prix à l’exportation et a décidé de ne pas les prendre en considération dans son analyse.
(127)(127) La Commission a ajusté les prix déclarés concernant les neuf autres pays pour calculer le prix à l’exportation au niveau départ usine en déduisant les coûts de fret maritime et d’assurance et les coûts du transport intérieur en Chine. Le prix du produit exporté vers les neuf destinations d’exportation analysées reste inférieur au niveau de prix en vigueur dans l’Union, comme expliqué au considérant 122 ci-dessous.
(128)(128) La Commission a ensuite comparé la valeur normale calculée conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base avec les prix à l’exportation vers les neuf grandes destinations d’exportation. Cette comparaison a révélé que les prix à l’exportation vers les neuf pays étaient sensiblement inférieurs à la valeur normale, comme suit:
Tableau 2
Différence de prix entre la valeur normale et le prix à l’exportation
| Pays | % du total des exportations «mondiales» d’aciers résistant à la corrosion en provenance de la RPC | Différence de prix entre la valeur normale et le prix à l’exportation, par pays (%)
| Thaïlande | 10,4 | 115,7
| Corée du Sud | 10,4 | 128,9
| Brésil | 6,3 | 110,3
| Indonésie | 4,6 | 92,3
| Viêt Nam | 3,1 | 76,8
| Israël | 2,8 | 120,5
| Chili | 2,7 | 97,1
| Pérou | 2,6 | 107,4
| Japon | 2,4 | 106,5
(129)(129) Sur la base de ce qui précède, la Commission est parvenue à la conclusion que, si les mesures venaient à expirer et si les prix auxquels les producteurs-exportateurs chinois exporteraient le produit concerné vers l’Union correspondaient au prix à l’exportation vers des pays tiers observé au cours de l’enquête, le niveau de dumping serait important.
(130)(130) Selon les données de GTA, les producteurs-exportateurs chinois ont exporté vers les neuf grandes destinations mentionnées au considérant 118 à un prix moyen inférieur de 15 % au prix en vigueur sur le marché de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. La requérante a également indiqué dans la demande de réexamen que les coûts de transport entre la Chine et l’Europe ont considérablement diminué au cours de la période d’enquête. Compte tenu du niveau des prix et de la baisse des coûts de transport, le marché de l’Union est nettement plus attrayant pour les exportateurs chinois que celui de tous les autres pays, à l’exclusion des Philippines. De ce fait, en l’absence de mesures, l’exportation vers l’Union à des prix et dans des volumes potentiellement plus élevés serait source de bénéfices plus importants que les exportations vers d’autres pays tiers, ce qui démontre l’attrait du marché de l’Union.
(131)(131) Bien que les volumes d’exportations chinois vers l’Union se soient contractés après l’institution des mesures initiales, les producteurs chinois fabriquent des volumes considérables du produit faisant l’objet du réexamen et, selon les statistiques du GTA, ont exporté près de 10 millions de celui-ci dans le monde au cours de la période d’enquête de réexamen.
(132)(132) Au cours de la période d’enquête de réexamen, les volumes d’aciers résistant à la corrosion exportés vers des pays non membres de l’Union ont été équivalents à la consommation totale de l’Union et ont été supérieurs d’environ 30 % à la production de l’Union au cours de la même période. En raison de l’attrait du marché de l’Union en termes de prix, d’ouverture et de progression de la consommation, il est considéré que si les mesures sont abrogées, les exportateurs chinois réorienteront probablement des volumes significatifs d’aciers résistant à la corrosion à des prix de dumping vers le marché de l’Union, plus lucratif.
(133)(133) Par ailleurs, des mesures de défense commerciale contre les importations d’aciers résistant à la corrosion chinois ont été introduites ou étendues sur de nombreux marchés dans le monde, notamment en Inde (mesures antidumping appliquées aux codes SH 722599 et 722699), en Afrique du Sud et en Namibie (mesures antidumping appliquées aux codes SH 721049 et 721061), au Viêt Nam (mesures antidumping appliquées au code SH 722599), au Canada (mesures antidumping appliquées aux codes SH 721049 et 722699), dans l’Union économique eurasiatique (mesures antidumping appliquées aux codes SH 721049 et 721061), en Malaisie (mesures antidumping appliquées aux codes SH 721061 et 722699) et en Thaïlande (mesures antidumping appliquées au code SH 721049). L’Ukraine applique quant à elle des mesures antidumping à tous les codes SH liés au produit concerné. Des mesures au titre de la section 232 sont en place aux États-Unis et le Royaume-Uni applique des mesures de sauvegarde. Ces mesures constituent, pour les producteurs chinois d’aciers résistant à la corrosion, des limitations à l’exportation vers d’autres marchés d’exportation importants et renforcent encore la probabilité qu’en l’absence de mesures, les exportations chinoises soient réorientées vers le marché de l’Union.
(134)(134) Enfin, la RPC est restée intéressée par le marché de l’Union même après l’institution des mesures initiales, comme en atteste l’enquête portant sur le contournement des mesures antidumping instituées sur les importations originaires de la RPC, qui a étendu les mesures en question à certains aciers résistant à la corrosion légèrement modifiés. Le fait que l’Union ait adopté des mesures de sauvegarde sur certains produits sidérurgiques, y compris le produit faisant l’objet du réexamen, ne modifie rien à cette conclusion. Les volumes d’importation dans le cadre du contingent tarifaire résiduel sont fixés à un niveau qui pourrait permettre à la Chine d’exporter des quantités considérables d’aciers résistant à la corrosion.
(135)(135) Dès lors, si les mesures viennent à expirer dans l’Union, les producteurs chinois recommenceront probablement à exporter vers le marché de l’Union d’importantes quantités d’aciers résistant à la corrosion faisant l’objet d’un dumping.
(136)(136) Compte tenu de ce qui précède, la Commission est parvenue à la conclusion qu’indépendamment de l’existence de pratiques de dumping au cours de la période d’enquête de réexamen, il existe une forte probabilité que le dumping réapparaisse si les mesures actuelles venaient à expirer.
(137)(137) Plus précisément, le niveau de la valeur normale établie pour la RPC, comparé au niveau des prix à l’exportation de la Chine vers les marchés de pays tiers et l’Union, l’attrait du marché de l’Union en termes de niveau de prix et de taille et la disponibilité de capacités de production considérables en RPC suggèrent tous une forte probabilité de réapparition du dumping si les mesures actuelles venaient à expirer.
(138)(138) Le produit similaire a été fabriqué par 21 producteurs dans l’Union au cours de la période considérée. Ceux-ci constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.
(139)(139) La production totale de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen s’est établie à environ 7 743 498 tonnes, production pour le marché captif comprise. La Commission a calculé la production sur la base des réponses au questionnaire reçues de la requérante et des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Comme indiqué au considérant 13, les trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient 29 % de la production totale de l’Union du produit similaire.
(140)(140) La Commission a établi la consommation de l’Union à partir: a) des données de la requérante concernant les ventes de l’industrie de l’Union et l’usage captif (y compris les ventes captives) du produit similaire, recoupées avec les volumes de ventes et d’usage captif déclarés par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon; et b) des importations du produit faisant l’objet du réexamen dans l’Union en provenance de l’ensemble des pays tiers selon les données d’Eurostat.
(141)(141) La consommation de l’Union a évolué comme suit:
Tableau 3
Consommation de l’Union (en tonnes)
Source: Eurostat, requérante et producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon
| | 2019 | 2020 | 2021 | PER
| Consommation totale de l’Union | 9 011 034 | 9 184 071 | 11 063 151 | 9 547 573
| Indice (2019 = 100) | 100 | 102 | 123 | 106
| Consommation sur le marché captif | 1 864 394 | 1 764 931 | 2 091 845 | 1 916 305
| Indice (2019 = 100) | 100 | 95 | 112 | 103
| Consommation sur le marché libre | 7 146 640 | 7 419 141 | 8 971 306 | 7 631 268
| Indice (2019 = 100) | 100 | 104 | 126 | 107
(142)(142) Sur l’ensemble de la période considérée, la consommation de l’Union sur le marché libre a augmenté de 7 %. La hausse de la consommation a été la plus marquée en 2021, en raison d’une reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19. Au cours de la même période, la demande sur le marché captif a fluctué et a globalement augmenté de 3 %. Les fluctuations sur le marché captif ont été en partie dues à des variations du niveau d’utilisation des lignes servant à fabriquer le produit faisant l’objet du réexamen, aux fins de la fabrication de produits non concernés par le réexamen.
(143)(143) La Commission a déterminé le volume des importations sur la base des données d’Eurostat. La part de marché des importations a été établie en comparant le volume de celles-ci avec la consommation de l’Union.
(144)(144) Les importations dans l’Union en provenance du pays concerné ont évolué comme suit:
Tableau 4
Volume des importations et part de marché
Source: Eurostat.
| | 2019 | 2020 | 2021 | PER
| Volume des importations en provenance de la RPC (en tonnes) | 196 | 232 | 10 926 | 953
| Part de marché des importations en provenance de la RPC | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,0 %
(145)(145) Les importations dans l’Union du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de Chine ont été très faibles tout au long de la période considérée. Par conséquent, la part de marché de la Chine était négligeable.
(146)(146) Les prix en provenance du pays concerné ont augmenté de 40 % pendant la période considérée; toutefois, ils ont toujours été appliqués à des volumes d’importations minimes. Ces volumes minimes d’importations en provenance de la RPC ne permettent pas de réaliser un calcul valable de la sous-cotation des prix.
(147)(147) Le volume des importations dans l’Union ainsi que la part de marché et l’évolution des prix pour les importations de certains aciers résistant à la corrosion en provenance d’autres pays tiers ont évolué comme suit:
Tableau 6
Importations en provenance de pays tiers
Source: Eurostat
| Pays | | 2019 | 2020 | 2021 | PER
| Viêt Nam | Volume (en tonnes) | 28 972 | 51 241 | 744 010 | 709 484
| | Indice (2019 = 100) | 100 | 177 | 2 568 | 2 449
| | Part de marché | 0,4 % | 0,7 % | 8,3 % | 9,3 %
| | Indice (2019 = 100) | 100 | 170 | 2 046 | 2 293
| | Prix moyen (en EUR/tonne) | 664 | 608 | 1 007 | 1 132
| | Indice (2019 = 100) | 100 | 92 | 152 | 170
| Turquie | Volume (en tonnes) | 472 298 | 704 823 | 1 029 743 | 581 706
| | Indice (2019 = 100) | 100 | 149 | 218 | 123
| | Part de marché | 6,6 % | 9,5 % | 11,5 % | 7,6 %
| | Indice (2019 = 100) | 100 | 144 | 174 | 115
| | Prix moyen (en EUR/tonne) | 615 | 562 | 934 | 1 138
| | Indice (2019 = 100) | 100 | 91 | 152 | 185
| Taïwan | Volume (en tonnes) | 137 310 | 164 223 | 281 377 | 362 660
| | Indice (2019 = 100) | 100 | 120 | 205 | 264
| | Part de marché | 1,9 % | 2,2 % | 3,1 % | 4,8 %
| | Indice (2019 = 100) | 100 | 115 | 163 | 247
| | Prix moyen (en EUR/tonne) | 655 | 627 | 880 | 1 225
| | Indice (2019 = 100) | 100 | 96 | 134 | 187
| Inde | Volume (en tonnes) | 195 469 | 159 695 | 479 238 | 197 750
| | Indice (2019 = 100) | 100 | 82 | 245 | 101
| | Part de marché | 2,7 % | 2,2 % | 5,3 % | 2,6 %
| | Indice (2019 = 100) | 100 | 79 | 195 | 95
| | Prix moyen (en EUR/tonne) | 637 | 576 | 1 023 | 1 091
| | Indice (2019 = 100) | 100 | 90 | 161 | 171
| Corée du Sud | Volume (en tonnes) | 221 329 | 241 201 | 144 540 | 164 311
| | Indice (2019 = 100) | 100 | 109 | 65 | 74
| | Part de marché | 3,1 % | 3,3 % | 1,6 % | 2,2 %
| | Indice (2019 = 100) | 100 | 105 | 52 | 70
| | Prix moyen (en EUR/tonne) | 683 | 622 | 862 | 1 213
| | Indice (2019 = 100) | 100 | 91 | 126 | 178
| Russie | Volume (en tonnes) | 182 292 | 276 474 | 278 278 | 117 971
| | Indice (2019 = 100) | 100 | 152 | 153 | 65
| | Part de marché | 2,6 % | 3,7 % | 3,1 % | 1,5 %
| | Indice (2019 = 100) | 100 | 146 | 122 | 61
| | Prix moyen (en EUR/tonne) | 606 | 547 | 988 | 1 148
| | Indice (2019 = 100) | 100 | 90 | 163 | 189
| Afrique du Sud | Volume (en tonnes) | – | – | 76 165 | 107 412
| | Indice (2021 = 100) | – | – | 100 | 141
| | Part de marché | – | – | 0,8 % | 1,4 %
| | Indice (2021 = 100) | – | – | 100 | 166
| | Prix moyen (en EUR/tonne) | – | – | 1 187 | 1 230
| | Indice (2021 = 100) | – | – | 100 | 104
| Autres pays tiers | Volume (en tonnes) | 133 941 | 140 573 | 242 601 | 229 747
| | Indice (2019 = 100) | 100 | 105 | 181 | 172
| | Part de marché | 1,9 % | 1,9 % | 2,7 % | 3,0 %
| | Indice (2019 = 100) | 100 | 101 | 144 | 161
| | Prix moyen (en EUR/tonne) | 622 | 564 | 960 | 1 125
| | Indice (2019 = 100) | 100 | 91 | 154 | 181
| Total de tous les pays tiers, sauf RPC | Volume (en tonnes) | 1 371 611 | 1 738 230 | 3 275 952 | 2 471 041
| | Indice (2019 = 100) | 100 | 127 | 239 | 180
| | Part de marché | 19,2 % | 23,4 % | 36,5 % | 32,4 %
| | Indice (2019 = 100) | 100 | 122 | 190 | 169
| | Prix moyen (en EUR/tonne) | 634 | 577 | 968 | 1 153
| | Indice (2019 = 100) | 100 | 91 | 153 | 182
(148)(148) Les importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de pays tiers autres que la RPC ont globalement augmenté de 80 %, affichant un pic particulièrement marqué en 2021 suivant la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19. Ces importations provenaient essentiellement de la Turquie et du Viêt Nam.
(149)(149) Les importations en provenance de la Turquie ont été considérables tout au long de la période considérée, même si les volumes ont fluctué. L’ouverture, le 24 juin 2021, d’une enquête antidumping concernant les importations d’un produit similaire originaire de la Russie et de la Turquie a pu avoir eu un effet paralysant sur les importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de ces deux pays en 2021 et pendant la période d’enquête de réexamen.
(150)(150) D’un niveau limité en 2019 et 2020, les importations en provenance du Viêt Nam ont ensuite connu une augmentation exponentielle, de plus de 2 000 %, qui a permis à ce pays de devenir la principale source d’importation. Les deux principaux facteurs à l’origine de cette augmentation étaient l’entrée en vigueur d’un nouvel accord commercial entre l’Union et le Viêt Nam et l’exclusion de l’acier résistant à la corrosion vietnamien des mesures de sauvegarde sur l’acier jusqu’en juin 2022.
(151)(151) La part de marché des pays tiers autres que la RPC est passée de 19,2 % en 2019 à 32,4 % au cours de la période d’enquête de réexamen.
(152)(152) Dans l’absolu, depuis 2020, les prix des importations en provenance de pays tiers étaient inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union, l’écart se réduisant au fil du temps. Toutefois, il convient de noter qu’il peut exister différents types de produits et que, en particulier en ce qui concerne la Turquie, les prix figurant dans le tableau ci-dessus excluent les droits antidumping applicables au cours de la dernière partie de 2022.
(153)(153) L’appréciation de la situation économique de l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques qui ont influé sur la situation de cette industrie durant la période considérée.
(154)(154) Comme indiqué à la section 1.6.1, l’échantillonnage a été utilisé pour évaluer la situation économique de l’industrie de l’Union.
(155)(155) Pour la détermination du préjudice, la Commission a opéré une distinction entre les indicateurs de préjudice macroéconomiques et microéconomiques. Elle a évalué les indicateurs macroéconomiques sur la base des données contenues dans la réponse au questionnaire fournie par Eurofer et portant sur tous les producteurs de l’Union, recoupées si nécessaire avec les réponses au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques sur la base des données figurant dans les réponses au questionnaire fournies par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les deux ensembles de données ont été vérifiés et ont été jugés représentatifs de la situation économique de l’industrie de l’Union.
(156)(156) Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité, importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures.
(157)(157) Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coûts unitaires, coût de la main-d’œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser les capitaux.
(158)(158) Au cours de la période considérée, la production totale de l’Union, ses capacités de production et l’utilisation de ses capacités ont évolué comme suit:
Tableau 7
Production, capacités de production et utilisation des capacités
Source: Eurofer et producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon
| | 2019 | 2020 | 2021 | PER
| Volume de production (en tonnes) | 9 209 033 | 8 901 268 | 8 995 570 | 7 743 498
| Indice (2019 = 100) | 100 | 97 | 98 | 84
| Capacités de production (en tonnes) | 11 569 564 | 12 587 213 | 11 159 969 | 11 244 662
| Indice (2019 = 100) | 100 | 109 | 96 | 97
| Utilisation des capacités | 79,6 % | 70,7 % | 80,6 % | 68,9 %
| Indice (2019 = 100) | 100 | 89 | 101 | 87
(159)(159) Le volume de production de l’industrie de l’Union a fluctué et, globalement, a chuté de 16 % sur la période considérée. Le recul en 2020 résulte en partie de la pression exercée par les importations en provenance de Turquie et de Russie. Sur la période considérée, les capacités de production de l’industrie de l’Union ont fluctué. Globalement, elles ont reculé de 3 %. La baisse du volume de production au cours de la dernière partie de la période considérée et celle des capacités de production résultent, respectivement pour l’essentiel et entièrement, de difficultés financières, puis opérationnelles, non représentatives rencontrées par un producteur de l’Union non retenu dans l’échantillon. Le taux d’utilisation des capacités a reculé de 13 %, ce qui correspond au recul de la production de l’Union.
(160)(160) Toutefois, comme établi lors de l’enquête initiale, les tendances ci-dessus sont en partie théoriques car les producteurs de l’Union utilisent les lignes de galvanisation à chaud pour fabriquer le produit faisant l’objet du réexamen, mais également d’autres produits non concernés par le présent réexamen. Au cours de la période considérée, la part de ces lignes de production affectées à la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen a changé pour certains producteurs.
(161)(161) Au cours de la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit:
Tableau 8
Volume des ventes et part de marché sur le marché libre
Source: Eurofer et producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon
| | 2019 | 2020 | 2021 | PER
| Ventes sur le marché libre (en tonnes) | 5 774 832 | 5 680 681 | 5 684 429 | 5 159 274
| Indice (2019 = 100) | 100 | 98 | 98 | 89
| Part de marché des ventes sur le marché libre (en %) | 80,8 % | 76,6 % | 63,4 % | 67,6 %
| Indice (2019 = 100) | 100 | 95 | 78 | 84
(162)(162) Le volume des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union a diminué de 11 % au cours de la période considérée. Ce recul s’est produit principalement entre 2021 et la période d’enquête de réexamen, et s’explique par la contraction de la consommation au cours de cette période et par la faillite d’un grand producteur de l’Union non retenu dans l’échantillon en 2021, comme expliqué au considérant 151.
(163)(163) Sur la période considérée, la part de marché de l’industrie de l’Union sur le marché libre a reculé de 16 %, alors que, dans le même temps, les importations connaissaient une augmentation exponentielle: en valeur absolue, leur augmentation a été deux fois plus élevée que celle de la consommation.
Tableau 9
Volumes des ventes captives et part de marché
Source: Eurofer et producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon
| | 2019 | 2020 | 2021 | PER
| Marché captif (tonnes) | 1 864 394 | 1 764 931 | 2 091 845 | 1 916 305
| Indice (2019 = 100) | 100 | 95 | 112 | 103
| Part du marché captif par rapport à la production totale de l’Union (en %) | 20,2 % | 19,8 % | 23,3 % | 24,7 %
| Indice (2019 = 100) | 100 | 98 | 115 | 122
(164)(164) Le volume des ventes captives de l’industrie de l’Union a été relativement stable et a affiché une hausse globale de 3 %.
(165)(165) Le recul de la production de l’Union a entraîné une augmentation de la part du marché captif dans la production totale de l’Union.
(166)(166) L’industrie de l’Union est parvenue à tirer partiellement profit de périodes de croissance sur le marché de l’Union, même si son taux d’utilisation des capacités était plus faible que lors de l’enquête initiale et si des restructurations étaient en cours. L’industrie de l’Union a conservé des parts de marché significatives sur l’ensemble de la période considérée.
(167)(167) Au cours de la période considérée, l’emploi et la productivité ont évolué comme suit:
Tableau 10
Emploi et productivité
Source: Eurofer et producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon
| | 2019 | 2020 | 2021 | PER
| Nombre de salariés | 11 117 | 12 048 | 10 385 | 9 593
| Indice (2019 = 100) | 100 | 108 | 93 | 86
| Productivité (en tonnes/salarié) | 828 | 739 | 866 | 807
| Indice (2019 = 100) | 100 | 89 | 105 | 97
(168)(168) Au cours de la période considérée, le niveau de l’emploi, dans l’industrie de l’Union, lié à la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen a fluctué et a reculé de 14 %. Le recul au cours de la dernière partie de la période considérée doit être attribué à la situation d’un des grands producteurs, mentionnée au considérant 151 ci-dessus. En outre, certaines fluctuations sont théoriques, car elles résultent de modèles de production différents et de méthodes d’allocation des ressources différentes, le point de départ étant une famille de produits plus large que le produit faisant l’objet du réexamen (à savoir tous les produits galvanisés à chaud).
(169)(169) La productivité de l’industrie de l’Union a reculé de 3 % au cours de la période considérée. Les fluctuations sont liées au recul des volumes de production dans l’Union en 2020 et pendant la période d’enquête de réexamen.
(170)(170) Le niveau des importations au cours de la période d’enquête de réexamen était très faible, représentant une part négligeable de la consommation de l’Union. En conséquence, l’incidence de l’importance des marges de dumping réelles sur l’industrie de l’Union n’a pas pu être utilement déterminée. Le réexamen s’est concentré sur la probabilité d’une réapparition du dumping si les mesures antidumping étaient abrogées. Toutefois, comme indiqué au considérant 120, la différence entre la valeur normale et le prix à l’exportation vers des pays tiers était importante.
(171)(171) Les aciers résistant à la corrosion ont déjà fait l’objet d’enquêtes antidumping. Dans l’enquête initiale, la Commission a constaté qu’au cours de la période comprise entre le 1er octobre 2015 et le 30 septembre 2016, la situation de l’industrie de l’Union avait été considérablement affectée par les importations, à des prix de dumping, du produit faisant l’objet du réexamen originaire de la RPC. En août 2020, une enquête portant sur le contournement des mesures antidumping instituées sur les importations originaires de la RPC a étendu les mesures en question à certains aciers résistant à la corrosion légèrement modifiés. Dans une enquête couvrant, entre autres, le produit faisant l’objet du réexamen, la Commission a constaté qu’au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 30 décembre 2020, la situation de l’industrie de l’Union avait été négativement affectée par des importations à des prix de dumping provenant de Russie et de Turquie.
(172)(172) Le rétablissement de l’industrie de l’Union à la suite de pratiques de dumping antérieures était donc en cours au début de la présente enquête. Toutefois, les mesures en place ont indéniablement eu un effet positif sur l’industrie de l’Union.
(173)(173) Les prix de vente unitaires moyens pondérés facturés par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à des acheteurs indépendants dans l’Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:
Tableau 11
Prix de vente et coût de production dans l’Union (en EUR/tonne)
Source: producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon
| | 2019 | 2020 | 2021 | PER
| Prix de vente unitaire moyen sur le marché libre | 628 | 587 | 1 039 | 1 162
| Indice (2019 = 100) | 100 | 93 | 165 | 185
| Coût de production unitaire | 601 | 588 | 789 | 986
| Indice (2019 = 100) | 100 | 98 | 131 | 164
(174)(174) Les producteurs de l’Union ont pu augmenter leurs prix de vente dans l’Union après l’institution des mesures de défense commerciale.
(175)(175) Le coût de production unitaire a augmenté globalement de 64 % au cours de la période considérée. Les prix de certaines matières premières principales et de l’énergie ont sensiblement augmenté au cours de la seconde moitié de la période considérée.
(176)(176) Au cours de la période considérée, les coûts moyens de la main-d’œuvre des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:
Tableau 12
Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié
Source: producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon
| | 2019 | 2020 | 2021 | PER
| Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié (en EUR) | 72 692 | 68 225 | 77 162 | 81 837
| Indice (2019 = 100) | 100 | 94 | 106 | 113
(177)(177) Les coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont augmenté de 13 % au cours de la période considérée. Ils ont reculé temporairement en 2020 en raison des mesures de soutien public liées à la COVID-19.
(178)(178) Au cours de la période considérée, les niveaux de stocks des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:
Tableau 13
Stocks
Source: producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon
| | 2019 | 2020 | 2021 | PER
| Stocks de clôture (en tonnes) | 154 680 | 111 817 | 171 244 | 160 558
| Indice (2019 = 100) | 100 | 72 | 111 | 104
| Stocks de clôture en pourcentage de la production | 7,6 % | 5,3 % | 7,2 % | 7,6 %
| Indice (2019 = 100) | 100 | 70 | 96 | 100
(179)(179) Les producteurs de l’Union conservent généralement eux-mêmes un faible niveau de stocks. Par conséquent, les stocks ne sont pas considérés comme un indicateur de préjudice important pour cette industrie. Ce constat est également confirmé par l’analyse de l’évolution des stocks de clôture en pourcentage de la production.
(180)(180) Au cours de la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:
Tableau 14
Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements
Source: producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon
| | 2019 | 2020 | 2021 | PER
| Rentabilité des ventes dans l’Union à des acheteurs indépendants (en % du chiffre d’affaires des ventes) | –3,7 % | –1,7 % | 16,1 % | 7,9 %
| Indice (2019 = 100) | –100 | –46 | 435 | 214
| Flux de liquidités (en EUR) | –26986371 | 43 439 334 | 269 485 933 | 189 860 405
| Indice (2019 = 100) | –100 | 161 | 999 | 704
| Investissements (en EUR) | 27 483 583 | 30 820 545 | 25 152 956 | 35 339 227
| Indice (2019 = 100) | 100 | 112 | 92 | 129
| Rendement des investissements | –6 % | –3 % | 33 % | 22 %
| Indice (2019 = 100) | –100 | –50 | 550 | 367
(181)(181) La Commission a établi la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l’Union sous forme de pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes. Les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de plusieurs pays ont contribué à ce que l’industrie de l’Union enregistre des pertes en 2019 et 2020. Les mesures de défense commerciale mises en place par la suite ont permis aux producteurs de l’Union d’augmenter leurs prix de vente au-delà de la hausse de leurs coûts de production et de parvenir à des marges bénéficiaires viables. Au cours de la période d’enquête de réexamen, la marge bénéficiaire a considérablement reculé par rapport à 2021, car les prix de vente n’ont plus pu absorber la nouvelle forte augmentation des coûts de production. Le niveau de rentabilité atteint tant en 2021 qu’en 2022 a toutefois été supérieur à la marge bénéficiaire cible déterminée dans des enquêtes antérieures couvrant la même gamme de produit et une gamme de produit légèrement plus large.
(182)(182) Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l’Union à autofinancer leurs activités. Leur tendance a suivi les évolutions positives en matière de rentabilité.
(183)(183) Les investissements sont la valeur comptable nette des actifs. Ils ont globalement augmenté au cours de la période considérée. D’une manière générale, les investissements ont visé à maintenir les capacités existantes, à améliorer la qualité, à réduire les coûts et à réaliser des économies d’énergie.
(184)(184) Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Il a connu une évolution très positive dans un contexte de marges bénéficiaires importantes mais d’investissements limités.
(185)(185) L’aptitude à mobiliser les capitaux n’a pas été directement affectée par les importations en provenance de la RPC.
(186)(186) L’évolution des indicateurs microéconomiques et macroéconomiques au cours de la période considérée a montré que la situation financière de l’industrie de l’Union était bonne en 2021 et pendant la période d’enquête de réexamen, la rentabilité au cours de ces deux années étant supérieure aux marges bénéficiaires cibles pour l’industrie précédemment déterminées.
(187)(187) Certains indicateurs fondés sur le volume ainsi que celui de l’emploi se sont dégradés, mais cela a pu être attribué, pour une bonne part ou entièrement, aux difficultés particulières rencontrées par un grand producteur de l’Union qui a pratiquement cessé toute production en 2021. La situation de tous les autres producteurs de l’Union, pris ensemble, montrerait une industrie de l’Union à peine, voire pas du tout, affectée par la baisse importante de la consommation au cours de la période d’enquête de réexamen et par la forte augmentation des importations sur la période considérée.
(188)(188) Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que, pendant la période d’enquête de réexamen, l’industrie de l’Union n’avait pas subi de préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.
(189)(189) La Commission a conclu dans la section qui précède que l’industrie de l’Union n’avait pas subi de préjudice important au cours de la période d’enquête de réexamen. En conséquence, elle a évalué, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, s’il existait une probabilité de réapparition du préjudice initialement causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC si les mesures venaient à expirer.
(190)(190) À cet égard, la Commission s’est fondée sur les informations mises à disposition par les parties ayant coopéré et sur toute autre information disponible dans le dossier. Elle a examiné les capacités de production et les capacités inutilisées en RPC; le lien entre les prix dans l’Union, en RPC et les prix chinois à l’exportation vers les pays tiers; les niveaux de prix et de volumes probables des importations en provenance de la RPC en l’absence de mesures antidumping; et l’incidence sur l’industrie de l’Union si les mesures venaient à expirer.
(191)(191) Comme conclu au considérant 123, il est estimé que les capacités inutilisées chinoises de production d’aciers résistant à la corrosion représentent plus de 80 % de la consommation de ces produits sur le marché libre dans l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, mais que ce pourcentage pourrait augmenter à la lumière du taux d’utilisation des usines chinoises de fabrication d’aciers résistant à la corrosion, qui devrait être de 86,2 % en 2023. De plus, comme conclu au considérant 127, les prix dans l’Union sont supérieurs à ceux pratiqués vers neuf des dix plus importantes destinations d’exportation actuelles des aciers résistant à la corrosion chinois.
(192)(192) Sur cette base, l’expiration des mesures antidumping favoriserait très probablement une augmentation des exportations chinoises vers l’Union. Compte tenu de la diminution de la demande intérieure en Chine, de la possibilité pour les producteurs d’aciers résistant à la corrosion de basculer facilement de la fabrication d’autres produits galvanisés à chaud vers celle d’aciers résistant à la corrosion et du niveau plus élevé des prix pratiqués sur le marché de l’Union (voir les considérants 123 et 122), cette augmentation pourrait même aller au-delà du niveau des capacités inutilisées chinoises actuelles, qui représenteraient déjà 80 % de la consommation de l’Union.
(193)(193) En outre, comme expliqué au considérant 127, la Commission a comparé les prix des importations avec les prix de l’industrie de l’Union sur la base des prix à l’exportation actuels pratiqués par les producteurs-exportateurs chinois exportant vers des pays tiers. Les prix des exportations vers les grandes destinations d’exportation présentant des ventes représentatives mentionnées au considérant 126 ont été ajustés, d’abord en en déduisant les coûts de transport depuis la RPC jusqu’aux pays tiers, puis en y ajoutant les coûts de transport depuis la RPC jusqu’à l’Union, en utilisant les données concernant le coût du fret maritime figurant dans la demande de réexamen. En utilisant ces prix CAF calculés et en les comparant aux prix de vente moyens pondérés facturés par les trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à des acheteurs indépendants sur le marché de l’Union, il est apparu que les prix des exportations chinoises vers des pays tiers sont sensiblement inférieurs aux prix de vente moyens pratiqués par l’industrie de l’Union, correctement ajustés au niveau départ usine, la marge de sous-cotation s’élevant à 6,8 %. La demande contenait également des informations montrant que la Chine exportait des volumes croissants vers des pays tiers à des prix bas.
(194)(194) De plus, tout aussi importants que soient les marchés d’exportation pour l’industrie chinoise, la RPC rencontre de plus en plus de difficultés à y accéder, en raison d’un large éventail de mesures instituées par d’autres pays tiers à l’encontre des importations de certains aciers résistant à la corrosion originaires de la Chine, comme expliqué à la section 3 ci-dessus.
(195)(195) Le marché du produit faisant l’objet du réexamen est caractérisé par une très forte concurrence par les prix. En conséquence, l’arrivée probable dans l’Union d’importations en provenance du pays concerné à des prix bas obligerait l’industrie de l’Union à réduire sa production et à diminuer ses prix. Les producteurs de l’Union n’auraient pas suffisamment de temps pour se rétablir de la situation préjudiciable antérieure, continuer à investir et respecter leurs engagements, notamment en matière sociale et environnementale.
(196)(196) Il est probable que les marges bénéficiaires ne seront plus viables pour cette industrie à forte intensité de capital. Des pertes lourdes pour l’industrie de l’Union compromettront l’aptitude de celle-ci à mobiliser les capitaux, menaceront sa viabilité et pourraient provoquer la fermeture de sites de production et des licenciements, ainsi que des perturbations des chaînes d’approvisionnement.
(197)(197) Des mesures de sauvegarde relatives à l’acier sont en place, dont les producteurs de l’Union bénéficient déjà. Toutefois, la présente enquête antidumping porte sur une question distincte qui n’est pas l’objet d’une mesure existante.
(198)(198) Sur cette base, il est conclu que l’absence de mesures aboutirait, selon toute probabilité, à une augmentation notable des importations en provenance de la RPC faisant l’objet d’un dumping, à des prix défavorables, et un préjudice important serait susceptible de réapparaître.
(199)(199) Conformément à l’article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur serait contraire à l’intérêt de l’Union dans son ensemble. L’intérêt de l’Union a été apprécié sur la base d’une évaluation de tous les intérêts concernés, notamment ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des utilisateurs.
(200)(200) La majorité des 21 producteurs de l’Union ont apporté leur soutien à la demande et aucun producteur ne s’est opposé à l’ouverture de l’enquête. Comme exposé dans la section 4 ci-dessus, l’industrie de l’Union ne subit plus de préjudice important. Toutefois, comme indiqué dans la section 5, l’abrogation des mesures entraînerait un nouvel afflux d’importations en provenance de Chine à des prix de dumping, qui aboutirait rapidement à une réapparition du préjudice. Dès lors, le maintien des mesures est dans l’intérêt de l’industrie de l’Union.
(201)(201) Aucun importateur n’a coopéré à l’enquête.
(202)(202) Le manque de coopération des importateurs n’a pas permis à la Commission d’analyser si les importateurs réalisaient des résultats médiocres ou s’ils étaient dans l’incapacité de répercuter les augmentations de prix, le cas échéant.
(203)(203) La Commission observe que les importateurs et les chaînes d’approvisionnement peuvent bénéficier, outre de l’abondante production de l’Union, d’importations en provenance de nombreux fournisseurs et pays. L’extension des mesures n’est donc pas destinée à exclure les importations chinoises du marché, mais uniquement à faire en sorte que ces importations ne soient pas vendues à des prix de dumping, entraînant ainsi un préjudice.
(204)(204) Les utilisateurs n’ont pas coopéré à l’enquête. De ce fait, la Commission n’a pas été en mesure d’analyser l’incidence des mesures existantes sur leur situation.
(205)(205) La Commission observe qu’au cours de son enquête initiale, elle est parvenue à la conclusion que les mesures actuellement en place n’ont pas d’effets négatifs importants sur les utilisateurs et les consommateurs. En effet, certains aciers résistant à la corrosion représentent généralement une proportion relativement faible du coût d’un projet de construction (environ seulement 1 % pour une maison individuelle et 2 % pour un bâtiment de bureaux), comme indiqué dans l’exemple fourni dans l’annexe 13 de la demande.
(206)(206) Sur la base de ce qui précède, la Commission est arrivée à la conclusion qu’aucune raison impérieuse ayant trait à l’intérêt de l’Union ne s’opposait au maintien des mesures existantes applicables aux importations de certains aciers résistant à la corrosion originaires de la RPC.
(207)(207) Sur la base des conclusions établies par la Commission concernant la probabilité d’une réapparition du dumping, la probabilité d’une réapparition du préjudice et l’intérêt de l’Union, il convient de maintenir les mesures antidumping applicables à certains aciers résistant à la corrosion originaires de la RPC.
(208)(208) Les taux de droit antidumping individuels par société visés dans le présent règlement s’appliquent exclusivement aux importations du produit faisant l’objet du réexamen originaire du pays concerné et fabriqué par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit faisant l’objet du réexamen qui a été fabriqué par toute autre société dont le nom n’est pas expressément mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés expressément mentionnées, soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine». Ces importations ne devraient être soumises à aucun des taux de droit antidumping individuels.
(209)(209) Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale peuvent demander l’application de ces taux de droit antidumping individuels. Cette demande doit être adressée à la Commission. Elle doit contenir toutes les informations nécessaires permettant de démontrer que ce changement n’a pas d’effet sur le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de raison sociale de la société n’a pas d’effet sur le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un règlement relatif au changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l’Union européenne.
(210)(210) Afin de réduire au minimum les risques de contournement liés à la différence existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l’application des droits antidumping individuels. Les sociétés soumises à des droits antidumping individuels doivent présenter une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. La facture doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Les importations non accompagnées de cette facture devraient être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine».
(211)(211) Bien que la présentation de cette facture soit nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent les taux de droit antidumping individuels aux importations, cette facture n’est pas le seul élément que les autorités douanières doivent prendre en considération. De fait, même en présence d’une facture satisfaisant à toutes les exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, les autorités douanières des États membres doivent effectuer leurs contrôles habituels et peuvent, comme dans tous les autres cas, exiger des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) afin de vérifier l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration et de garantir que l’application consécutive du taux de droit inférieur est justifiée, conformément à la législation douanière.
(212)(212) Si le volume des exportations d’une des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas devait augmenter de manière significative après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant en soi une modification de la configuration du commerce résultant de l’institution de mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et si les conditions sont remplies, une enquête anticontournement pourra être ouverte. Cette enquête pourra notamment examiner la nécessité de supprimer le(s) taux de droit individuel(s) et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale.
(213)(213) Un exportateur ou un producteur qui n’a pas exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la période utilisée pour fixer le niveau du droit applicable à ses exportations peut demander auprès de la Commission à être soumis au taux de droit antidumping applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. La Commission devrait faire droit à cette demande, pour autant que trois conditions soient remplies. Le nouveau producteur-exportateur devra démontrer: i) qu’il n’a pas exporté le produit concerné vers l’Union pendant la période utilisée pour fixer le niveau du droit applicable à ses exportations, ii) qu’il n’est pas lié à une société qui a réalisé de telles exportations et est donc soumise aux droits antidumping et iii) qu’il a exporté le produit concerné par la suite ou a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante de produits.
(214)(214) Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander le maintien des mesures en vigueur. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de formuler des observations sur les informations ainsi communiquées. Aucune observation n’a été reçue.
(215)(215) Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux des intérêts à payer devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne le premier jour civil de chaque mois.
(216)(216) Par le règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission, la Commission a institué une mesure de sauvegarde concernant certains produits sidérurgiques pour une période de trois ans. Par le règlement d’exécution (UE) 2021/1029 de la Commission, ladite mesure de sauvegarde a été prorogée jusqu’au 30 juin 2024. Le produit concerné est l’une des catégories de produits visées par la mesure de sauvegarde. Par conséquent, dès que les contingents tarifaires établis au titre de la mesure de sauvegarde sont dépassés, le droit hors contingent et le droit antidumping deviendraient exigibles sur les mêmes importations. Étant donné que ce cumul de mesures antidumping et de mesures de sauvegarde peut avoir un effet sur les échanges plus important que souhaitable, la Commission a décidé d’éviter l’application simultanée du droit antidumping et du droit hors contingent pour le produit concerné pendant la durée de l’institution du droit de sauvegarde.
(217)(217) Ainsi, lorsque le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 devient applicable au produit concerné et dépasse le niveau des droits antidumping institués en vertu du présent règlement, seul le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 est perçu. Pendant la période d’application simultanée des droits de sauvegarde et des droits antidumping, la perception des droits institués en vertu du présent règlement est suspendue. Lorsque le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 devient applicable au produit concerné et est fixé à un niveau inférieur au niveau des droits antidumping institués en vertu du présent règlement, le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 est perçu, majoré de la différence entre ce droit et les droits antidumping plus élevés institués en vertu du présent règlement. La part constituée par le montant des droits antidumping non perçus est suspendue.
(218)(218) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base,