Règlement d’exécution (UE) 2024/819 · Article

Article considérant 181

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/819
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/819
Versionacte d'origine du 08/03/2024 (CELEX 32024R0819)
RéférenceConsidérant 181 du règlement d’exécution (UE) 2024/819EUR-Lex →

(181) La Commission a établi la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l’Union sous forme de pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes. Les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de plusieurs pays ont contribué à ce que l’industrie de l’Union enregistre des pertes en 2019 et 2020. Les mesures de défense commerciale mises en place par la suite ont permis aux producteurs de l’Union d’augmenter leurs prix de vente au-delà de la hausse de leurs coûts de production et de parvenir à des marges bénéficiaires viables. Au cours de la période d’enquête de réexamen, la marge bénéficiaire a considérablement reculé par rapport à 2021, car les prix de vente n’ont plus pu absorber la nouvelle forte augmentation des coûts de production. Le niveau de rentabilité atteint tant en 2021 qu’en 2022 a toutefois été supérieur à la marge bénéficiaire cible déterminée dans des enquêtes antérieures couvrant la même gamme de produit et une gamme de produit légèrement plus large.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0819. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).