(193) En outre, comme expliqué au considérant 127, la Commission a comparé les prix des importations avec les prix de l’industrie de l’Union sur la base des prix à l’exportation actuels pratiqués par les producteurs-exportateurs chinois exportant vers des pays tiers. Les prix des exportations vers les grandes destinations d’exportation présentant des ventes représentatives mentionnées au considérant 126 ont été ajustés, d’abord en en déduisant les coûts de transport depuis la RPC jusqu’aux pays tiers, puis en y ajoutant les coûts de transport depuis la RPC jusqu’à l’Union, en utilisant les données concernant le coût du fret maritime figurant dans la demande de réexamen. En utilisant ces prix CAF calculés et en les comparant aux prix de vente moyens pondérés facturés par les trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à des acheteurs indépendants sur le marché de l’Union, il est apparu que les prix des exportations chinoises vers des pays tiers sont sensiblement inférieurs aux prix de vente moyens pratiqués par l’industrie de l’Union, correctement ajustés au niveau départ usine, la marge de sous-cotation s’élevant à 6,8 %. La demande contenait également des informations montrant que la Chine exportait des volumes croissants vers des pays tiers à des prix bas.
Règlement d’exécution (UE) 2024/819 · Article
Article considérant 193
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/819
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/819
Versionacte d'origine du 08/03/2024 (CELEX 32024R0819)
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