(208) Les taux de droit antidumping individuels par société visés dans le présent règlement s’appliquent exclusivement aux importations du produit faisant l’objet du réexamen originaire du pays concerné et fabriqué par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit faisant l’objet du réexamen qui a été fabriqué par toute autre société dont le nom n’est pas expressément mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés expressément mentionnées, soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine». Ces importations ne devraient être soumises à aucun des taux de droit antidumping individuels.
Règlement d’exécution (UE) 2024/819 · Article
Article considérant 208
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/819
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/819
Versionacte d'origine du 08/03/2024 (CELEX 32024R0819)
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