(24) Le produit faisant l’objet du réexamen est le même que lors de l’enquête initiale, à savoir des produits laminés plats en fer, en aciers alliés ou en aciers non alliés; calmés à l’aluminium, plaqués ou revêtus de zinc et/ou d’aluminium, et d’aucun autre métal, par galvanisation à chaud, passivés chimiquement, contenant en poids: au moins 0,015 % mais pas plus de 0,170 % de carbone, au moins 0,015 % mais pas plus de 0,100 % d’aluminium, pas plus de 0,045 % de niobium, pas plus de 0,010 % de titane et pas plus de 0,010 % de vanadium, présentés sous forme de rouleaux, de feuilles coupées à dimension et de bandes étroites.
Règlement d’exécution (UE) 2024/819 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/819
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/819
Versionacte d'origine du 08/03/2024 (CELEX 32024R0819)
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