(18) Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, lu en combinaison avec l’article 6 dudit règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est cependant nécessaire de prévoir certaines conditions et restrictions. Il convient, en particulier, de fixer des limites maximales spécifiques pour deux impuretés importantes d’un point de vue toxicologique dans le matériel technique et d’exiger des informations confirmatives sur l’incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus de trinexapac-éthyle et de ses métabolites présents dans les eaux de surface lorsque ces dernières sont captées en vue de la production d’eau potable, étant donné que des orientations appropriées n’étaient pas disponibles au moment de la demande de renouvellement de l’approbation.
Règlement d’exécution (UE) 2024/835 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/835
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/835
Versionacte d'origine du 12/03/2024 (CELEX 32024R0835)
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