Règlement d’exécution (UE) 2024/835 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/835
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/835
Versionacte d'origine du 12/03/2024 (CELEX 32024R0835)
RéférenceConsidérant 18 du règlement d’exécution (UE) 2024/835EUR-Lex →

(18) Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, lu en combinaison avec l’article 6 dudit règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est cependant nécessaire de prévoir certaines conditions et restrictions. Il convient, en particulier, de fixer des limites maximales spécifiques pour deux impuretés importantes d’un point de vue toxicologique dans le matériel technique et d’exiger des informations confirmatives sur l’incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus de trinexapac-éthyle et de ses métabolites présents dans les eaux de surface lorsque ces dernières sont captées en vue de la production d’eau potable, étant donné que des orientations appropriées n’étaient pas disponibles au moment de la demande de renouvellement de l’approbation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0835. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).