Règlement d’exécution (UE) 2024/877 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/877
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/877
Versionacte d'origine du 21/03/2024 (CELEX 32024R0877)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2024/877EUR-Lex →

(2) L’annexe VIII, chapitre A, partie A, du règlement (CE) no 999/2001 fixe, entre autres, les conditions applicables à la mise sur le marché d’ovins et de caprins ainsi que de leur sperme et embryons. Le point 2.1 de cette partie A prévoit que lorsqu’un État membre estime que son territoire ou une partie de celui-ci présente un risque négligeable de tremblante classique, il soumet à la Commission les pièces justificatives appropriées démontrant que les critères énoncés audit point sont remplis. En outre, le point 2.2 de cette même partie prévoit que la Commission peut reconnaître le statut de risque négligeable de tremblante classique à l’État membre ou à une zone de celui-ci. Le point 2.3 de cette même partie énumère les États membres auxquels le statut de risque négligeable de tremblante classique a été reconnu.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0877. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).