Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2024/877 de la Commission du 21 mars 2024 modifiant l’annexe VIII du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance à la Tchéquie du statut de risque négligeable de tremblante classique (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 21/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2024/877
Adopté le21 mars 2024
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants, 1 annexe
CELEX32024R0877
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2024/877, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 999/2001 établit les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les bovins, les ovins et les caprins. L’article 15, paragraphe 1, de ce règlement prévoit, entre autres, que la mise sur le marché ou, le cas échéant, l’exportation de bovins, d’ovins ou de caprins ainsi que de leur sperme, de leurs embryons et ovules est soumise aux conditions prévues dans son annexe VIII.

(2)

(2) L’annexe VIII, chapitre A, partie A, du règlement (CE) no 999/2001 fixe, entre autres, les conditions applicables à la mise sur le marché d’ovins et de caprins ainsi que de leur sperme et embryons. Le point 2.1 de cette partie A prévoit que lorsqu’un État membre estime que son territoire ou une partie de celui-ci présente un risque négligeable de tremblante classique, il soumet à la Commission les pièces justificatives appropriées démontrant que les critères énoncés audit point sont remplis. En outre, le point 2.2 de cette même partie prévoit que la Commission peut reconnaître le statut de risque négligeable de tremblante classique à l’État membre ou à une zone de celui-ci. Le point 2.3 de cette même partie énumère les États membres auxquels le statut de risque négligeable de tremblante classique a été reconnu.

(3)

(3) Le 22 mai 2022, la Tchéquie a présenté à la Commission une demande visant à ce que son statut de risque négligeable de tremblante classique soit reconnu. Le 25 janvier 2023, la Commission a demandé l’assistance scientifique et technique de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) pour évaluer si cet État membre avait démontré, dans sa demande, qu’il respectait les points 2.1 c) et 2.2 de l’annexe VIII, chapitre A, partie A, du règlement (CE) no 999/2001.

(4)

(4) Le 24 octobre 2023, l’EFSA a publié son rapport scientifique en réponse à la demande de la Commission (ci-après le «rapport de l’EFSA»). Dans son rapport, l’EFSA conclut que, sur la base de la sensibilité de dépistage constatée lors des évaluations antérieures des épreuves de diagnostic réalisées par l’EFSA et par l’Institut des matériaux et mesures de référence (IRMM) du Centre commun de recherche, la Tchéquie a démontré qu’elle respectait les dispositions du point 2.1 c) de l’annexe VIII, chapitre A, partie A, du règlement (CE) no 999/2001 pour chacune des sept années précédentes.

(5)

(5) Le rapport conclut également que, sur la base de la sensibilité de dépistage constatée lors des évaluations antérieures des épreuves de diagnostic par l’EFSA et l’IRMM, les intentions de la Tchéquie concernant la surveillance future de la tremblante classique seraient conformes au point 2.2 de l’annexe VIII, chapitre A, partie A, du règlement (CE) no 999/2001.

(6)

(6) Eu égard au rapport de l’EFSA et au résultat favorable de l’évaluation de cette demande par la Commission à la lumière des autres critères énoncés au point 2.1 de l’annexe VIII, chapitre A, partie A, du règlement (CE) no 999/2001, il convient d’inscrire la Tchéquie sur la liste des États membres présentant un risque négligeable de tremblante classique.

(7)

(7) Il y a donc lieu de modifier le point 2.3 de l’annexe VIII, chapitre A, partie A, du règlement (CE) no 999/2001 afin d’ajouter la Tchéquie à la liste des États membres présentant un risque négligeable de tremblante classique.

(8)

(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

L’annexe VIII du règlement (CE) no 999/2001 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

À l’annexe VIII du règlement (CE) no 999/2001, chapitre A, partie A, le point 2.3 est remplacé par le texte suivant:

«2.3. Les États membres ou zones d’État membres présentant un risque négligeable de tremblante classique sont les suivants:

— l’Autriche

— la République tchèque

— la Finlande

— la Suède.».

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0877. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).