(5) Le rapport conclut également que, sur la base de la sensibilité de dépistage constatée lors des évaluations antérieures des épreuves de diagnostic par l’EFSA et l’IRMM, les intentions de la Tchéquie concernant la surveillance future de la tremblante classique seraient conformes au point 2.2 de l’annexe VIII, chapitre A, partie A, du règlement (CE) no 999/2001.
Règlement d’exécution (UE) 2024/877 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/877
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/877
Versionacte d'origine du 21/03/2024 (CELEX 32024R0877)
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