Règlement délégué (UE) 2024/911 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/12/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/911
IntituléInformations à communiquer en vertu de l’article 17, paragraphes 1 et 2, de la directive 2009/65/CE
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/911
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0911)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2024/911EUR-Lex →

1. Les informations que les sociétés de gestion sont tenues de communiquer en vertu de l’article 17, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE comprennent l’ensemble des informations suivantes:

a) le nom, l’adresse, l’identifiant d’entité juridique (LEI) et les coordonnées de la société de gestion;

b) le nom et les coordonnées du service ou du point de contact de la société de gestion qui est chargé d’échanger des informations avec les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion.

2. La description des activités et des services à inclure dans le programme que les sociétés de gestion sont tenues de communiquer en vertu de l’article 17, paragraphe 2, point b), de la directive 2009/65/CE contient l’ensemble des informations suivantes:

a) les activités et services spécifiques visés à l’article 6, paragraphes 2 et 3, de la directive 2009/65/CE qui seront exercés ou fournis dans l’État membre d’accueil;

b) si la société de gestion fait partie d’un groupe;

c) une explication de la manière dont la succursale contribuera à la stratégie de la société de gestion, ou du groupe dont la société de gestion fait partie;

d) une description de la stratégie économique de la succursale;

e) des prévisions concernant à la fois le compte de résultat et les flux de trésorerie de la succursale sur les 36 premiers mois.

3. La description de la structure organisationnelle de la succursale à inclure dans le programme que les sociétés de gestion sont tenues de communiquer en vertu de l’article 17, paragraphe 2, point b), de la directive 2009/65/CE contient l’ensemble des informations suivantes:

a) les lignes de reporting fonctionnelles, géographiques et juridiques;

b) une description de la manière dont la succursale s’intègre dans la structure interne de la société de gestion ou, lorsque la société de gestion fait partie d’un groupe, dans la structure interne du groupe, y compris le détail de toute unité opérationnelle mise en place au niveau de la succursale et une indication des ressources humaines allouées à la succursale;

c) les règles selon lesquelles la succursale rend des comptes à la société de gestion;

d) une description du processus de mesure et de gestion des risques mis en place par la société de gestion au niveau de la succursale en vertu des articles 40 et 43 de la directive 2010/43/UE de la Commission;

e) une description des procédures et modalités établies conformément à l’article 15 de la directive 2009/65/CE;

f) un exposé synthétique des systèmes et contrôles mis en place par la société de gestion au niveau de la succursale, comprenant l’ensemble des éléments suivants:

i) les procédures mises en place, et les ressources humaines et matérielles allouées, pour assurer le respect des règles établies par l’État membre d’accueil de la société de gestion conformément à l’article 14 de la directive 2009/65/CE;

ii) les procédures mises en place, et les ressources humaines et matérielles allouées, pour assurer le respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme énoncées dans la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil;

iii) les contrôles qui seront exercés sur les accords de délégation conclus dans le cadre des activités exercées par la succursale dans l’État membre d’accueil.

4. Les informations sur les personnes chargées de la gestion de la succursale que les sociétés de gestion sont tenues de communiquer en vertu de l’article 17, paragraphe 2, point d), de la directive 2009/65/CE comprennent le nom, la fonction, l’adresse électronique et le numéro de téléphone des personnes exerçant des fonctions clés à un poste de direction lié à la succursale.

Nota : Directive 2010/43/UE de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d’exécution de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles, les conflits d’intérêts, la conduite des affaires, la gestion des risques et le contenu de l’accord entre le dépositaire et la société de gestion (JO L 176 du 10.7.2010, p. 42). Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0911. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).