Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2024/911 de la Commission du 15 décembre 2023 complétant la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les informations à communiquer en ce qui concerne les activités transfrontières des sociétés de gestion et des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/12/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2024/911
Adopté le15 décembre 2023
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 10 considérants
CELEX32024R0911
RéférenceRèglement délégué (UE) 2024/911, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) La portée et le contenu des informations à communiquer aux autorités compétentes en vertu de l’article 17, paragraphes 1, 2, 3, 8 et 9, de l’article 18, paragraphes 1, 2 et 4, et de l’article 20, paragraphes 1 et 4, de la directive 2009/65/CE varient en fonction de l’objet et de la forme de la notification. Il convient donc de préciser les informations à communiquer par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et par les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (ci-après les «sociétés de gestion») pour chaque type de notification.

(2)

(2) Les autorités compétentes devraient être informées de toute modification apportée aux informations communiquées, afin d’être à tout moment au fait des activités des sociétés de gestion et en mesure d’exercer dûment leurs pouvoirs de surveillance. Cela inclut tout retrait, toute annulation ou toute modification de l’agrément initialement accordé à une société de gestion.

(3)

(3) Le numéro international d’identification des valeurs mobilières (ISIN) et l’identifiant d’entité juridique (LEI) attribués à un OPCVM sont extrêmement importants pour l’identification unique de cet OPCVM par voie électronique. Le présent règlement prévoit donc la notification obligatoire de l’ISIN et du LEI lorsque de tels codes ont été attribués à un OPCVM et sont donc disponibles.

(4)

(4) Les autorités compétentes devraient recevoir des informations sur les personnes responsables de la gestion d’une succursale, avec leurs coordonnées. Il conviendrait de considérer comme responsables de la gestion d’une succursale les personnes qui sont habilitées à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale de la succursale ou à diriger effectivement ses activités, ou qui occupent une fonction de direction leur conférant la responsabilité de la gestion courante de la succursale. Afin d’éviter toute lacune, il conviendrait de veiller à ce que, pour chaque pan des activités de la succursale, domaine dans lequel elle exerce des activités et fonction de direction exercée en son sein, les personnes occupant le poste de direction concerné fassent l’objet d’une notification.

(5)

(5) Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques de réglementation soumis par l’Autorité européenne des marchés financiers à la Commission.

(6)

(6) L’Autorité européenne des marchés financiers a procédé à des consultations publiques ouvertes sur le projet de normes techniques de réglementation sur lequel se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’il implique et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil.

(7)

(7) Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées entre elles dans la mesure où elles traitent de la forme et du contenu des informations à échanger entre les sociétés de gestion, les autorités nationales compétentes de leur État membre d’origine et les autorités nationales compétentes des États membres d’accueil dans lesquels les sociétés de gestion ont l’intention de fournir des services transfrontières. Pour garantir la cohérence de ces dispositions, qui doivent entrer en vigueur en même temps, et pour permettre aux sociétés de gestion et aux autorités nationales compétentes de les appréhender dans leur ensemble et d’y avoir aisément accès, il est souhaitable de les regrouper dans un règlement unique.

(8)

(8) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment le droit à la protection des données à caractère personnel. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du présent règlement sera conforme au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil.

(9)

(9) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et a rendu un avis le 10 octobre 2023.

(10)

(10) Afin de permettre aux sociétés de gestion et aux autorités compétentes de s’adapter aux nouvelles exigences énoncées dans le présent règlement, il y a lieu d’en différer l’application,

Article 1

Informations à communiquer en vertu de l’article 17, paragraphes 1 et 2, de la directive 2009/65/CE

1. Les informations que les sociétés de gestion sont tenues de communiquer en vertu de l’article 17, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE comprennent l’ensemble des informations suivantes:

a) le nom, l’adresse, l’identifiant d’entité juridique (LEI) et les coordonnées de la société de gestion;

b) le nom et les coordonnées du service ou du point de contact de la société de gestion qui est chargé d’échanger des informations avec les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion.

2. La description des activités et des services à inclure dans le programme que les sociétés de gestion sont tenues de communiquer en vertu de l’article 17, paragraphe 2, point b), de la directive 2009/65/CE contient l’ensemble des informations suivantes:

a) les activités et services spécifiques visés à l’article 6, paragraphes 2 et 3, de la directive 2009/65/CE qui seront exercés ou fournis dans l’État membre d’accueil;

b) si la société de gestion fait partie d’un groupe;

c) une explication de la manière dont la succursale contribuera à la stratégie de la société de gestion, ou du groupe dont la société de gestion fait partie;

d) une description de la stratégie économique de la succursale;

e) des prévisions concernant à la fois le compte de résultat et les flux de trésorerie de la succursale sur les 36 premiers mois.

3. La description de la structure organisationnelle de la succursale à inclure dans le programme que les sociétés de gestion sont tenues de communiquer en vertu de l’article 17, paragraphe 2, point b), de la directive 2009/65/CE contient l’ensemble des informations suivantes:

a) les lignes de reporting fonctionnelles, géographiques et juridiques;

b) une description de la manière dont la succursale s’intègre dans la structure interne de la société de gestion ou, lorsque la société de gestion fait partie d’un groupe, dans la structure interne du groupe, y compris le détail de toute unité opérationnelle mise en place au niveau de la succursale et une indication des ressources humaines allouées à la succursale;

c) les règles selon lesquelles la succursale rend des comptes à la société de gestion;

d) une description du processus de mesure et de gestion des risques mis en place par la société de gestion au niveau de la succursale en vertu des articles 40 et 43 de la directive 2010/43/UE de la Commission;

e) une description des procédures et modalités établies conformément à l’article 15 de la directive 2009/65/CE;

f) un exposé synthétique des systèmes et contrôles mis en place par la société de gestion au niveau de la succursale, comprenant l’ensemble des éléments suivants:

i) les procédures mises en place, et les ressources humaines et matérielles allouées, pour assurer le respect des règles établies par l’État membre d’accueil de la société de gestion conformément à l’article 14 de la directive 2009/65/CE;

ii) les procédures mises en place, et les ressources humaines et matérielles allouées, pour assurer le respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme énoncées dans la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil;

iii) les contrôles qui seront exercés sur les accords de délégation conclus dans le cadre des activités exercées par la succursale dans l’État membre d’accueil.

4. Les informations sur les personnes chargées de la gestion de la succursale que les sociétés de gestion sont tenues de communiquer en vertu de l’article 17, paragraphe 2, point d), de la directive 2009/65/CE comprennent le nom, la fonction, l’adresse électronique et le numéro de téléphone des personnes exerçant des fonctions clés à un poste de direction lié à la succursale.

Note : Directive 2010/43/UE de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d’exécution de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles, les conflits d’intérêts, la conduite des affaires, la gestion des risques et le contenu de l’accord entre le dépositaire et la société de gestion (JO L 176 du 10.7.2010, p. 42). Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

Article 2

Informations à communiquer en vertu de l’article 18, paragraphes 1 et 2, de la directive 2009/65/CE

1. Les informations que les sociétés de gestion sont tenues de communiquer en vertu de l’article 18, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/65/CE comprennent l’ensemble des informations suivantes:

a) le nom, l’adresse, l’identifiant d’entité juridique (LEI) et les coordonnées de la société de gestion;

b) le nom et les coordonnées du service ou du point de contact de la société de gestion qui est chargé d’échanger des informations avec les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion.

2. La description des activités et des services à inclure dans le programme que les sociétés de gestion sont tenues de communiquer en vertu de l’article 18, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE contient l’ensemble des informations suivantes:

a) les activités et services spécifiques visés à l’article 6, paragraphes 2 et 3, de la directive 2009/65/CE qui seront exercés ou fournis dans l’État membre d’accueil;

b) si la société de gestion fait partie d’un groupe;

c) une explication de la manière dont les activités qui doivent être exercées dans l’État membre d’accueil contribueront à la stratégie de la société de gestion, ou du groupe dont la société de gestion fait partie.

Article 3

Informations à communiquer en vertu de l’article 20, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE

Les informations que les sociétés de gestion sont tenues de communiquer en vertu de l’article 20, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE comprennent l’ensemble des informations suivantes:

a) une liste des fonctions de gestion ou d’administration des placements faisant l’objet d’une délégation;

b) le nom, l’adresse et les coordonnées du délégataire.

Article 4

Notification de toute modification des informations communiquées en vertu de l’article 17, paragraphes 1, 2, 3, 8 et 9, de l’article 18, paragraphes 1, 2 et 4, et de l’article 20, paragraphes 1 et 4, de la directive 2009/65/CE

1. Les sociétés de gestion informent les autorités compétentes concernées de toute modification des informations visées aux articles 1er à 3.

2. Les sociétés de gestion informent les autorités compétentes concernées de la cessation prévue de l’exploitation d’une succursale établie dans un État membre d’accueil et leur fournissent tous les éléments suivants:

a) le nom, l’adresse électronique et le numéro de téléphone de la ou des personnes qui seront chargées de mettre fin à l’exploitation de la succursale;

b) le calendrier de la cessation envisagée;

c) les modalités et les procédures proposées pour la liquidation des activités commerciales, y compris des précisions sur la manière dont les intérêts des investisseurs seront protégés, les plaintes traitées, et tout passif en cours apuré.

Article 5

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est applicable à partir du 25 juin 2024.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0911. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).