(1) La portée et le contenu des informations à communiquer aux autorités compétentes en vertu de l’article 17, paragraphes 1, 2, 3, 8 et 9, de l’article 18, paragraphes 1, 2 et 4, et de l’article 20, paragraphes 1 et 4, de la directive 2009/65/CE varient en fonction de l’objet et de la forme de la notification. Il convient donc de préciser les informations à communiquer par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et par les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (ci-après les «sociétés de gestion») pour chaque type de notification.
Règlement délégué (UE) 2024/911 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/911
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/911
Versionacte d'origine du 15/12/2023 (CELEX 32024R0911)
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