(1) L’échange d’informations entre autorités compétentes fait partie des procédures administratives liées aux notifications effectuées par les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (ci-après les «gestionnaires de FIA») qui souhaitent exercer des activités de commercialisation ou de gestion, fournir des services ou établir une succursale dans un État membre d’accueil. Pour que ces procédures administratives puissent être menées à leur terme de manière fluide, rapide, non bureaucratique et fiable, il est nécessaire de préciser et d’harmoniser l’échange d’informations entre les autorités compétentes en élaborant des formulaires, des modèles et des procédures de coopération harmonisés et en mettant en œuvre une communication par voie électronique.
Règlement d’exécution (UE) 2024/913 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/913
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/913
Versionacte d'origine du 15/12/2023 (CELEX 32024R0913)
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