Règlement d’exécution (UE) 2024/917 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/917
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/917
Versionacte d'origine du 22/03/2024 (CELEX 32024R0917)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) 2024/917EUR-Lex →

(3) Dans certains États membres, des dispositifs ont été mis en place pour offrir d’autres modes de financement des coûts de collecte et de gestion à terre des déchets d’engins de pêche ou des déchets pêchés passivement. Il suffit de communiquer les données relatives aux déchets pêchés passivement une fois tous les deux ans afin de vérifier si ces dispositifs sont efficaces et de surveiller la manière dont les navires de pêche contribuent à réduire la contamination à long terme du milieu marin par les déchets. Cette exigence devrait donc être simplifiée, conformément à la communication de la Commission intitulée «La compétitivité à long terme de l’UE: se projeter au-delà de 2030». À l’avenir, les États membres devraient être tenus de fournir un rapport portant plutôt sur des périodes de deux années civiles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0917. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).