(4) L’article 6 bis dudit règlement dispose que les États membres peuvent mettre en place des programmes d’élevage prévoyant la sélection pour la résistance aux EST dans leurs populations d’ovins (ci-après, les «programmes d’élevage»). Conformément à l’article 6 bis, paragraphe 3, de ce règlement, les États membres qui mettent en place des programmes d’élevage sont tenus de soumettre des rapports réguliers à la Commission (ci-après, les «rapports»).
Règlement (UE) 2024/918 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/918
RattachementRèglement (UE) 2024/918
Versionacte d'origine du 25/03/2024 (CELEX 32024R0918)
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