Article 1
L’annexe VII du règlement (CE) no 999/2001 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 25/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Les obligations en matière de déclaration jouent un rôle essentiel, en ce qu’elles permettent d’assurer une mise en œuvre correcte de la législation et un suivi approprié de cette mise en œuvre. Il importe toutefois de rationaliser ces obligations afin de garantir qu’elles remplissent l’objectif visé initialement et de limiter la charge administrative.
(2) Le règlement (CE) no 999/2001 contient un certain nombre d’obligations en matière de déclaration dans le domaine de la santé animale, qu’il y aurait dès lors lieu de simplifier, conformément à la communication de la Commission intitulée «La compétitivité à long terme de l’UE: se projeter au-delà de 2030».
(3) Le règlement (CE) no 999/2001 établit les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les bovins, les ovins et les caprins.
(4) L’article 6 bis dudit règlement dispose que les États membres peuvent mettre en place des programmes d’élevage prévoyant la sélection pour la résistance aux EST dans leurs populations d’ovins (ci-après, les «programmes d’élevage»). Conformément à l’article 6 bis, paragraphe 3, de ce règlement, les États membres qui mettent en place des programmes d’élevage sont tenus de soumettre des rapports réguliers à la Commission (ci-après, les «rapports»).
(5) Le chapitre C, partie 5, de l’annexe VII du règlement (CE) no 999/2001 impose que les rapports soient soumis à la Commission sur une base annuelle.
(6) La modification proposée simplifiera les obligations de déclaration des États membres, qui passeront d’un mécanisme de déclaration annuelle systématique à un mécanisme de déclaration en cas de nécessité manifeste, à savoir lorsque des modifications auront été apportées aux programmes d’élevage. La modification proposée n’aura pas d’incidence sur l’objectif principal de l’acte, qui est d’assurer que les États membres continuent à suivre leur situation épidémiologique en matière d’EST et d’en rendre compte.
(7) Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 999/2001 en conséquence.
(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
L’annexe VII du règlement (CE) no 999/2001 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
Au chapitre C de l’annexe VII du règlement (CE) no 999/2001, la partie 5 est remplacée par le texte suivant:
«PARTIE 5
Rapports présentés par les États membres à la Commission
Les États membres qui mettent en place des programmes d’élevage nationaux prévoyant la sélection pour la résistance aux EST dans leurs populations d’ovins doivent:
1. informer la Commission des prescriptions applicables à ces programmes;
2. soumettre un rapport à la Commission lorsque des modifications sont apportées à ces programmes.».