(6) La modification proposée simplifiera les obligations de déclaration des États membres, qui passeront d’un mécanisme de déclaration annuelle systématique à un mécanisme de déclaration en cas de nécessité manifeste, à savoir lorsque des modifications auront été apportées aux programmes d’élevage. La modification proposée n’aura pas d’incidence sur l’objectif principal de l’acte, qui est d’assurer que les États membres continuent à suivre leur situation épidémiologique en matière d’EST et d’en rendre compte.
Règlement (UE) 2024/918 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/918
RattachementRèglement (UE) 2024/918
Versionacte d'origine du 25/03/2024 (CELEX 32024R0918)
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