Règlement (UE) 2024/1003 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1003
RattachementRèglement (UE) 2024/1003
Versionacte d'origine du 04/04/2024 (CELEX 32024R1003)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2024/1003EUR-Lex →

(2) Lorsque les teneurs maximales pour la somme du 3-monochloropropanediol (3-MCPD) et de ses esters d’acides gras dans les préparations pour nourrissons, préparations de suite, denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour les nourrissons et les enfants en bas âge et préparations pour enfants en bas âge ont été fixées par le règlement (UE) 2020/1322 de la Commission, ce règlement prévoyait que ces teneurs maximales seraient réexaminées en vue de leur abaissement dans un délai de deux ans à compter de sa date de mise en application.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1003. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).