Article 1
L’annexe I du règlement (UE) 2023/915 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 04/04/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (UE) 2023/915 de la Commission fixe des teneurs maximales pour certains contaminants, notamment pour la somme du 3-monochloropropanediol (3-MCPD) et de ses esters d’acides gras dans les denrées alimentaires.
(2) Lorsque les teneurs maximales pour la somme du 3-monochloropropanediol (3-MCPD) et de ses esters d’acides gras dans les préparations pour nourrissons, préparations de suite, denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour les nourrissons et les enfants en bas âge et préparations pour enfants en bas âge ont été fixées par le règlement (UE) 2020/1322 de la Commission, ce règlement prévoyait que ces teneurs maximales seraient réexaminées en vue de leur abaissement dans un délai de deux ans à compter de sa date de mise en application.
(3) En 2018, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») est arrivée à la conclusion que la présence d’esters de 3-MCPD et d’esters de glycidol dans certaines denrées alimentaires constituait un problème de santé, en particulier dans les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge.
(4) Les teneurs maximales pour la somme du 3-monochloropropanediol (3-MCPD) et de ses esters d’acides gras dans les préparations pour nourrissons, préparations de suite, denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour les nourrissons et les enfants en bas âge et préparations pour enfants en bas âge ont été fixées par le règlement (UE) 2020/1322 et ces teneurs maximales ont été inscrites dans le règlement (UE) 2023/915.
(5) Les données récentes sur la présence de contaminants provenant des contrôles effectués par les États membres et disponibles dans la base de données de l’Autorité pour les années d’échantillonnage 2020-2022 indiquent que les bonnes pratiques permettent déjà de faire baisser les teneurs en 3-MCPD et en esters d’acides gras de 3-MCPD dans les préparations pour nourrissons, préparations de suite et denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour les nourrissons et les enfants en bas âge et préparations pour enfants en bas âge. Il convient par conséquent d’abaisser les teneurs maximales pour garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine.
(6) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2023/915 en conséquence.
(7) Afin de permettre aux opérateurs économiques de se préparer aux nouvelles règles établies par le présent règlement, il convient de prévoir un délai raisonnable jusqu’à ce que les nouvelles teneurs maximales soient applicables. Il convient aussi de prévoir une période de transition pour les denrées alimentaires légalement mises sur le marché avant la mise en application du présent règlement.
(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
L’annexe I du règlement (UE) 2023/915 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Les denrées alimentaires énumérées en annexe qui sont légalement mises sur le marché avant le 1er janvier 2025 peuvent rester sur le marché jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2025.
ANNEXE
À la section 5 de l’annexe I du règlement (UE) 2023/915, le point 5.3.3 est remplacé par le texte suivant:
| «5.3.3 | Préparations pour nourrissons, préparations de suite, denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour les nourrissons et les enfants en bas âge (3) et préparations pour enfants en bas âge (4) | | La teneur maximale s’applique au produit tel que mis sur le marché.
| 5.3.3.1 | mises sur le marché sous forme de poudre | 80 |
| 5.3.3.2 | mises sur le marché à l’état liquide | 12» |