(7) Afin de permettre aux opérateurs économiques de se préparer aux nouvelles règles établies par le présent règlement, il convient de prévoir un délai raisonnable jusqu’à ce que les nouvelles teneurs maximales soient applicables. Il convient aussi de prévoir une période de transition pour les denrées alimentaires légalement mises sur le marché avant la mise en application du présent règlement.
Règlement (UE) 2024/1003 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1003
RattachementRèglement (UE) 2024/1003
Versionacte d'origine du 04/04/2024 (CELEX 32024R1003)
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