(4) Conformément à l’article 92 du règlement (UE) 2017/625, un laboratoire de référence de l’Union européenne doit être établi lorsqu’il est reconnu nécessaire de promouvoir des pratiques uniformes en ce qui concerne la mise au point ou l’utilisation des méthodes d’analyse, d’essai ou de diagnostic employées par les laboratoires officiels désignés conformément à l’article 37, paragraphe 1, dudit règlement. Tel est le cas lorsque l’efficacité des contrôles officiels dépend de la qualité, de l’uniformité et de la fiabilité de ces méthodes et résultats.
Règlement délégué (UE) 2024/1004 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1004
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1004
Versionacte d'origine du 22/01/2024 (CELEX 32024R1004)
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