Article 1
Il est établi un laboratoire de référence de l’Union européenne pour les améliorants alimentaires.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 22/01/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Les améliorants alimentaires désignent les additifs, enzymes et arômes alimentaires, qui sont des substances ajoutées intentionnellement aux denrées alimentaires à des fins technologiques ou organoleptiques. L’utilisation des améliorants alimentaires est soumise à une procédure d’autorisation uniforme de l’Union, établie dans le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil.
(2) Conformément au règlement (UE) 2017/625, il y a lieu d’effectuer des contrôles officiels pour vérifier le respect des règles dans le domaine des denrées alimentaires et de leur sécurité.
(3) La recommandation (UE) 2023/965 de la Commission contient des dispositions relatives au suivi de la consommation des additifs et arômes alimentaires autorisés, conformément aux règlements (CE) no 1333/2008 et (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil, plus précisément pour la collecte de données de présence et d’occurrence sur les additifs et arômes alimentaires dans les denrées.
(4) Conformément à l’article 92 du règlement (UE) 2017/625, un laboratoire de référence de l’Union européenne doit être établi lorsqu’il est reconnu nécessaire de promouvoir des pratiques uniformes en ce qui concerne la mise au point ou l’utilisation des méthodes d’analyse, d’essai ou de diagnostic employées par les laboratoires officiels désignés conformément à l’article 37, paragraphe 1, dudit règlement. Tel est le cas lorsque l’efficacité des contrôles officiels dépend de la qualité, de l’uniformité et de la fiabilité de ces méthodes et résultats.
(5) L’établissement d’un laboratoire de référence dans le domaine des améliorants alimentaires est nécessaire pour que les contrôles officiels soient réalisés de manière efficace au sein de l’Union. En particulier, l’établissement d’un laboratoire de référence est nécessaire pour garantir un certain niveau d’harmonisation des critères d’échantillonnage et des méthodes d’analyse utilisés pour collecter les données sur les additifs et arômes alimentaires et pour apporter un soutien aux laboratoires officiels dans le domaine des enzymes alimentaires.
(6) Il convient dès lors que le présent règlement établisse un laboratoire de référence de l’Union européenne pour les améliorants alimentaires,
Il est établi un laboratoire de référence de l’Union européenne pour les améliorants alimentaires.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.