(11) La Commission a examiné toutes les informations fournies par le demandeur et a estimé que celui-ci avait suffisamment démontré le respect des exigences énoncées à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283. Par conséquent, il convient de protéger, conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, les rapports d’analyse et les méthodes de validation concernant l’identification du nouvel aliment, sa caractérisation, sa solubilité, la taille et la distribution de ses particules, l’étude de dissolution, les études de stabilité, l’étude sur la biodisponibilité, les études de toxicité à doses répétées et de génotoxicité, ainsi que le plan HACCP. En conséquence, il convient que seul le demandeur soit autorisé à mettre le sel monosodique de l’acide L-5-méthyltétrahydrofolique sur le marché dans l’Union pendant une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1037 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1037
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1037
Versionacte d'origine du 09/04/2024 (CELEX 32024R1037)
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