Règlement d’exécution (UE) 2024/1044 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1044
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1044
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1044)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) 2024/1044EUR-Lex →

Le règlement d’exécution (UE) 2021/403 est rectifié comme suit:

les articles 8 à 11 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 8

Modèles de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres de certains types de produits germinaux de bovins

Les certificats zoosanitaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a), à utiliser pour les mouvements entre États membres de certains types de produits germinaux de bovins, correspondent à l’un des modèles suivants, selon le type de produits concerné:

a) le modèle BOV-SEM-A-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 23, pour les envois de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021, expédiés du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté;

b) le modèle BOV-SEM-B-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 24, pour les envois de stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE du Conseil, telle que modifiée par la directive 2003/43/CE du Conseil, après le 31 décembre 2004 et avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté;

c) le modèle BOV-SEM-C-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 25, pour les envois de stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE, telle que modifiée par la directive 93/60/CEE du Conseil avant le 1er janvier 2005, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté;

d) le modèle BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 26, pour les envois d’ovocytes et d’embryons de bovins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021, expédiés par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons;

e) le modèle BOV-EMB-B-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 27, pour les envois de stocks d’embryons de bovins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les embryons;

f) le modèle BOV-GP-PROCESSING-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 28, pour les envois de produits germinaux énumérés ci-dessous, expédiés après le 20 avril 2021 de l’établissement de traitement de produits germinaux:

— le sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021,

— les stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE, telle que modifiée par la directive 2003/43/CE, après le 31 décembre 2004 et avant le 21 avril 2021,

— les stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE, telle que modifiée par la directive 93/60/CEE, avant le 1er janvier 2005,

— les ovocytes et les embryons de bovins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021,

— les stocks d’embryons de bovins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE avant le 21 avril 2021;

g) le modèle BOV-GP-STORAGE-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 29, pour les envois de produits germinaux énumérés ci-dessous, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de stockage de produits germinaux:

— le sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021,

— les stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE, telle que modifiée par la directive 2003/43/CE, après le 31 décembre 2004 et avant le 21 avril 2021,

— les stocks de sperme de bovins collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE, telle que modifiée par la directive 93/60/CEE, avant le 1er janvier 2005,

— les ovocytes et les embryons de bovins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021,

— les stocks d’embryons de bovins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 89/556/CEE avant le 21 avril 2021.

Article 9

Modèles de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres de certains types de produits germinaux d’ovins et de caprins

Les certificats zoosanitaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a), à utiliser pour les mouvements entre États membres de certains types de produits germinaux d’ovins et de caprins, correspondent à l’un des modèles suivants, selon le type de produits concerné:

a) le modèle OV/CAP-SEM-A-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 30, pour les envois de sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021, expédiés du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté;

b) le modèle OV/CAP-SEM-B-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 31, pour les envois de stocks de sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté;

c) le modèle OV/CAP-SEM-C-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 32, pour les envois de stocks de sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté;

d) le modèle OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 33, pour les envois d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021, expédiés par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons;

e) le modèle OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 34, pour les envois de stocks d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons;

f) le modèle OV/CAP-OOCYTES-EMB-C-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 35, pour les envois de stocks d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons;

g) le modèle OV/CAP-GP-PROCESSING-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 36, pour les envois de produits germinaux énumérés ci-dessous, expédiés après le 20 avril 2021 de l’établissement de traitement de produits germinaux:

— le sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021,

— les stocks de sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 21 avril 2021,

— les stocks de sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010,

— les ovocytes et les embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021,

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 21 avril 2021,

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010;

h) le modèle OV/CAP-GP-STORAGE-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 37, pour les envois de produits germinaux énumérés ci-dessous, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de stockage de produits germinaux:

— le sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021,

— les stocks de sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 21 avril 2021,

— les stocks de sperme d’ovins et de caprins collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010,

— les ovocytes et les embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021,

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 21 avril 2021,

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010.

Article 10

Modèles de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres de certains types de produits germinaux de porcins

Les certificats zoosanitaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a), à utiliser pour les mouvements entre États membres de certains types de produits germinaux de porcins, correspondent à l’un des modèles suivants, selon le type de produits concerné:

a) le modèle POR-SEM-A-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 38, pour les envois de sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021, expédiés du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté;

b) le modèle POR-SEM-B-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 39, pour les envois de stocks de sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément à la directive 90/429/CEE du Conseil avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté;

c) le modèle POR-OOCYTES-EMB-A-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 40, pour les envois d’ovocytes et d’embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021, expédiés par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons;

d) le modèle POR-OOCYTES-EMB-B-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 41, pour les envois de stocks d’ovocytes et d’embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons;

e) le modèle POR-OOCYTES-EMB-C-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 42, pour les envois de stocks d’ovocytes et d’embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons;

f) le modèle POR-GP-PROCESSING-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 43, pour les envois de produits germinaux énumérés ci-dessous, expédiés après le 20 avril 2021 de l’établissement de traitement de produits germinaux:

— le sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021,

— les stocks de sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément à la directive 90/429/CEE avant le 21 avril 2021,

— les ovocytes et les embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021,

— les stocks d’ovocytes et d’embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 21 avril 2021,

— les stocks d’ovocytes et d’embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010;

g) le modèle POR-GP-STORAGE-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 44, pour les envois de produits germinaux énumérés ci-dessous, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de stockage de produits germinaux:

— le sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021,

— les stocks de sperme de porcins collecté, traité et stocké conformément à la directive 90/429/CEE avant le 21 avril 2021,

— les ovocytes et les embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021,

— les stocks d’ovocytes et d’embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 21 avril 2021,

— les stocks d’ovocytes et d’embryons de porcins collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010.

Article 11

Modèles de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres de certains types de produits germinaux d’équidés

Les certificats zoosanitaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a), à utiliser pour les mouvements entre États membres de certains types de produits germinaux d’équidés, correspondent à l’un des modèles suivants, selon le type de produits concerné:

a) le modèle EQUI-SEM-A-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 45, pour les envois de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021, expédiés du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté;

b) le modèle EQUI-SEM-B-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 46, pour les envois de stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté;

c) le modèle EQUI-SEM-C-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 47, pour les envois de stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté;

d) le modèle EQUI-SEM-D-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 48, pour les envois de stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de collecte de sperme dans lequel le sperme a été collecté;

e) le modèle EQUI-OOCYTES-EMB-A-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 49, pour les envois d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021, expédiés par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons;

f) le modèle EQUI-OOCYTES-EMB-B-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 50, pour les envois de stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons;

g) le modèle EQUI-OOCYTES-EMB-C-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 51, pour les envois de stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons;

h) le modèle EQUI-OOCYTES-EMB-D-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 52, pour les envois de stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010, expédiés après le 20 avril 2021 par l’équipe de collecte ou de production d’embryons qui a collecté ou produit les ovocytes ou les embryons;

i) le modèle EQUI-GP-PROCESSING-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 53, pour les envois de produits germinaux énumérés ci-dessous, expédiés après le 20 avril 2021 de l’établissement de traitement de produits germinaux:

— le sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021,

— les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021,

— les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014,

— les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010,

— les ovocytes et les embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021,

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021,

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014,

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010;

j) le modèle EQUI-GP-STORAGE-INTRA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 54, pour les envois de produits germinaux énumérés ci-dessous, expédiés après le 20 avril 2021 du centre de stockage de produits germinaux:

— le sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021,

— les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021,

— les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014,

— les stocks de sperme d’équidés collecté, traité et stocké conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010,

— les ovocytes et les embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément au règlement (UE) 2016/429 et au règlement délégué (UE) 2020/686 après le 20 avril 2021,

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés ou produits, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 30 septembre 2014 et avant le 21 avril 2021,

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE après le 31 août 2010 et avant le 1er octobre 2014,

— les stocks d’ovocytes et d’embryons d’équidés collectés, traités et stockés conformément à la directive 92/65/CEE avant le 1er septembre 2010.

Nota : Directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce bovine (JO L 194 du 22.7.1988, p. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1988/407/oj). Directive 2003/43/CE du Conseil du 26 mai 2003 modifiant la directive 88/407/CEE fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce bovine (JO L 143 du 11.6.2003, p. 23, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/43/oj). Directive 93/60/CEE du Conseil du 30 juin 1993 modifiant la directive 88/407/CEE fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d’animaux de l’espèce bovine et élargissant son champ d’application au sperme frais de bovins (JO L 186 du 28.7.1993, p. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/60/oj). Directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine (JO L 302 du 19.10.1989, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/556/oj). Directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce porcine (JO L 224 du 18.8.1990, p. 62, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/429/oj).»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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