Considérants (6)
(1)(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.
(2)(2) Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été introduite en vue de l’autorisation d’une préparation de 6-phytase produite par Komagataella phaffii CGMCC 7.19 en tant qu’additif pour l’alimentation animale. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.
(3)(3) La demande concerne l’autorisation d’une préparation de 6-phytase produite par Komagataella phaffii CGMCC 7.19 en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement, des autres espèces de volailles destinées à l’engraissement ou élevées pour la ponte et des oiseaux d’ornement, à classer dans la catégorie des additifs zootechniques et dans le groupe fonctionnel des améliorateurs de digestibilité.
(4)(4) Dans son avis du 30 septembre 2020, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation de 6-phytase produite par Komagataella phaffii CGMCC 7.19 dans la formulation à base de granulés thermostables et dans la formulation à base de granulés était sans danger pour les consommateurs et l’environnement. L’Autorité a également conclu que la préparation de 6-phytase produite par Komagataella phaffii CGMCC 7.19, dans toutes ses formulations, n’était pas un irritant cutané ou oculaire ni un sensibilisant cutané. Toutefois, du fait de la nature protéique de la substance active, elle devrait être considérée comme un sensibilisant respiratoire. Dans son avis du 4 mai 2022, l’Autorité a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation de 6-phytase produite par Komagataella phaffii CGMCC 7.19 dans la formulation en poudre et dans la formulation sous forme liquide était sans danger pour les consommateurs et l’environnement. De plus, elle a indiqué que la préparation de 6-phytase produite par Komagataella phaffii CGMCC 7.19, dans toutes ses formulations, était sans danger pour les poulets d’engraissement, les autres espèces de volailles destinées à l’engraissement ou élevées pour la ponte et les oiseaux d’ornement. Dans son avis du 27 septembre 2023, l’Autorité a également conclu que la préparation de 6-phytase produite par Komagataella phaffii CGMCC 7.19 pouvait être efficace pour les poulets d’engraissement, les autres espèces de volailles destinées à l’engraissement ou élevées pour la ponte et les oiseaux d’ornement, à la dose minimale recommandée de 500 FTU/kg d’aliment complet. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. L’Autorité a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif destiné à l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.
(5)(5) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la préparation de 6-phytase produite par Komagataella phaffii CGMCC 7.19 satisfait aux conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette préparation pour toutes les espèces de volailles destinées à l’engraissement ou élevées pour la ponte ainsi que pour les oiseaux d’ornement. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.
(6)(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
ANNEXE
| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| Unités d’activité/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité
| 4a46 | Nutrex N.V. | 6-phytase (EC 3.1.3.26) |
Composition de l’additif
Préparation de 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Komagataella phaffii CGMCC 7.19 ayant une activité minimale:
en poudre: de 100 000 FTU/g
en granulés: de 10 000 FTU/g
en granulés thermostables: de 10 000 FTU/g
sous forme liquide: de 10 000 FTU/mL
Caractérisation de la substance active
6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Komagataella phaffii CGMCC 7.19
Méthode d’analyse
Pour la quantification de l’activité de la 6-phytase dans l’additif alimentaire:
— méthode colorimétrique fondée sur la réaction enzymatique de la phytase sur le phytate — VDLUFA 27.1.4.
Pour la quantification de l’activité de la 6-phytase dans les prémélanges:
— méthode colorimétrique fondée sur la réaction enzymatique de la phytase sur le phytate — VDLUFA 27.1.3.
Pour la quantification de l’activité de la 6-phytase dans les aliments composés pour animaux:
— méthode colorimétrique fondée sur la réaction enzymatique de la phytase sur le phytate — EN ISO 30024.
|
Toutes les espèces de volailles destinées à l’engraissement
Toutes les espèces de volailles élevées pour la ponte
Oiseaux d’ornement
| — | 500 FTU | — |
1. Indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange.
2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire et une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 1er mai 2034