Règlement d’exécution (UE) 2024/1057 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1057
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1057
Versionacte d'origine du 10/04/2024 (CELEX 32024R1057)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2024/1057EUR-Lex →

(4) Dans son avis du 30 septembre 2020, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation de 6-phytase produite par Komagataella phaffii CGMCC 7.19 dans la formulation à base de granulés thermostables et dans la formulation à base de granulés était sans danger pour les consommateurs et l’environnement. L’Autorité a également conclu que la préparation de 6-phytase produite par Komagataella phaffii CGMCC 7.19, dans toutes ses formulations, n’était pas un irritant cutané ou oculaire ni un sensibilisant cutané. Toutefois, du fait de la nature protéique de la substance active, elle devrait être considérée comme un sensibilisant respiratoire. Dans son avis du 4 mai 2022, l’Autorité a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation de 6-phytase produite par Komagataella phaffii CGMCC 7.19 dans la formulation en poudre et dans la formulation sous forme liquide était sans danger pour les consommateurs et l’environnement. De plus, elle a indiqué que la préparation de 6-phytase produite par Komagataella phaffii CGMCC 7.19, dans toutes ses formulations, était sans danger pour les poulets d’engraissement, les autres espèces de volailles destinées à l’engraissement ou élevées pour la ponte et les oiseaux d’ornement. Dans son avis du 27 septembre 2023, l’Autorité a également conclu que la préparation de 6-phytase produite par Komagataella phaffii CGMCC 7.19 pouvait être efficace pour les poulets d’engraissement, les autres espèces de volailles destinées à l’engraissement ou élevées pour la ponte et les oiseaux d’ornement, à la dose minimale recommandée de 500 FTU/kg d’aliment complet. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. L’Autorité a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif destiné à l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1057. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).