(5) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la préparation de 6-phytase produite par Komagataella phaffii CGMCC 7.19 satisfait aux conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette préparation pour toutes les espèces de volailles destinées à l’engraissement ou élevées pour la ponte ainsi que pour les oiseaux d’ornement. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1057 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1057
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1057
Versionacte d'origine du 10/04/2024 (CELEX 32024R1057)
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