Règlement délégué (UE) 2024/1060 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1060
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1060
Versionacte d'origine du 26/01/2024 (CELEX 32024R1060)
RéférenceConsidérant 9 du règlement délégué (UE) 2024/1060EUR-Lex →

(9) Les mesures du présent règlement applicables aux eaux de l’Union visent à atteindre les objectifs énoncés à l’article 494, paragraphes 1 et 2, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union et le Royaume-Uni, et concernent les principes visés à l’article 494, paragraphe 3, dudit accord. Elles sont sans préjudice de toute mesure applicable dans les eaux du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1060. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).