(9) Les mesures du présent règlement applicables aux eaux de l’Union visent à atteindre les objectifs énoncés à l’article 494, paragraphes 1 et 2, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union et le Royaume-Uni, et concernent les principes visés à l’article 494, paragraphe 3, dudit accord. Elles sont sans préjudice de toute mesure applicable dans les eaux du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
Règlement délégué (UE) 2024/1060 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1060
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1060
Versionacte d'origine du 26/01/2024 (CELEX 32024R1060)
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