Article 1
Le règlement (UE) 2019/1241 est modifié conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 26/01/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (UE) 2019/1241 relatif aux mesures de conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques (le «règlement relatif aux mesures techniques») est entré en vigueur le 14 août 2019. L’annexe V établit des mesures techniques régionales pour la mer du Nord.
(2) L’Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France, les Pays-Bas et la Suède (ci-après le «groupe de Scheveningen») ont un intérêt direct dans la gestion de la pêche dans la région de la mer du Nord. Conformément à l’article 15, paragraphe 3, du règlement relatif aux mesures techniques, les États membres concernés ont présenté à la Commission, le 27 juin 2023, une recommandation commune aux fins de l’adoption d’un acte délégué. Auparavant, le 23 juin 2023, les États membres concernés avaient envoyé la recommandation commune pour consultation par le conseil consultatif pour la mer du Nord (NSAC).
(3) Dans le relevé des conclusions sur les consultations en matière de pêche entre la Norvège et l’Union européenne sur la réglementation de la pêche dans le Skagerrak et le Kattegat pour 2023, l’Union a fait valoir que les parties devaient chercher à harmoniser les mesures techniques pour le flétan de l’Atlantique (Hippoglossus hippoglossus), en rappelant la décision prise par la Suède en 2010 d’interdire aux navires suédois de conserver à bord, de débarquer et de commercialiser le flétan de l’Atlantique dans le Skagerrak et le Kattegat pendant la saison de frai de cette espèce. Dans ce relevé, il a donc été convenu d’envisager l’introduction d’une fermeture saisonnière de la pêche au niveau de l’Union pour le flétan de l’Atlantique.
(4) La recommandation commune présentée par le groupe de Scheveningen proposait de modifier l’annexe V du règlement (UE) 2019/1241 en introduisant une période de fermeture de la pêche du 20 décembre au 31 mars pendant la période de frai du flétan de l’Atlantique dans le Skagerrak et le Kattegat (division CIEM 3a).
(5) La mesure technique proposée dans la recommandation commune a été évaluée par la Commission conformément à l’article 15 du règlement relatif aux mesures techniques. Les États membres concernés ont fourni des éléments de preuve démontrant que la proposition est conforme à l’article 15, paragraphe 4, du règlement relatif aux mesures techniques.
(6) Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a analysé et évalué positivement les éléments de preuve présentés par les États membres concernés. Le CSTEP a conclu que la période de fermeture de la pêche proposée pour le flétan de l’Atlantique dans le Skagerrak et dans la zone économique exclusive suédoise du Kattegat, du 20 décembre au 31 mars, est cohérente dans l’espace et dans le temps avec la localisation des zones de frai présumées de l’espèce et couvre le pic présumé de la période de frai dans la division CIEM 3a. Le CSTEP a également conclu qu’il était urgent de reconstituer le stock en réduisant la mortalité par pêche au moyen de mesures de gestion et que la fermeture saisonnière proposée à l’échelle de l’Union était cohérente avec les mesures existantes en Norvège et en Suède.
(7) Le groupe d’experts de la pêche et de l’aquaculture a été consulté lors d’une réunion qui s’est tenue le 15 novembre 2023.
(8) Compte tenu de l’épuisement du stock de flétan de l’Atlantique et de sa grande vulnérabilité, de la nécessité urgente d’atteindre les objectifs de conservation du règlement relatif aux mesures techniques, ainsi que de l’incidence directe de la mesure sur les activités économiques liées à la pêche et à la planification de la campagne de pêche pour les navires de l’Union, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication.
(9) Les mesures du présent règlement applicables aux eaux de l’Union visent à atteindre les objectifs énoncés à l’article 494, paragraphes 1 et 2, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union et le Royaume-Uni, et concernent les principes visés à l’article 494, paragraphe 3, dudit accord. Elles sont sans préjudice de toute mesure applicable dans les eaux du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
Le règlement (UE) 2019/1241 est modifié conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
À l’annexe V, partie C, du règlement (UE) 2019/1241, le point suivant est ajouté:
«5.4. Il est interdit de pratiquer la pêche commerciale et récréative du flétan de l’Atlantique (Hippoglossus hippoglossus), ainsi que de conserver à bord, de transborder ou de débarquer cette espèce, dans le Skagerrak (division CIEM 3aN) et dans la zone économique exclusive suédoise du Kattegat (division CIEM 3aS) du 20 décembre au 31 mars de chaque année. En cas de capture accidentelle au cours de cette période, les spécimens ne doivent pas être blessés et sont rapidement relâchés.».