L’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission est modifiée comme suit:
1) Au point 21.B.20, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) L’Agence met en œuvre un système visant à analyser de manière appropriée toute information reçue relative à la sécurité et à fournir dans les meilleurs délais aux autorités compétentes des États membres et à la Commission toute information, notamment des recommandations ou des actions correctives à mettre en œuvre, dont ils ont besoin pour réagir de manière opportune à un problème de sécurité ayant trait à des produits, des pièces, des équipements, des unités de contrôle et de surveillance (CMU), des composants de CMU, et des personnes ou des organismes soumis au règlement (UE) 2018/1139 et à ses actes délégués et d’exécution.».
2) Au point 21.B.20A, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) L’Agence met en œuvre un système visant à analyser de manière appropriée toute information pertinente en matière de sécurité reçue conformément au point 21.B.15 c) et à fournir dans les meilleurs délais aux États membres et à la Commission toute information, notamment des recommandations ou des actions correctives à mettre en œuvre, dont ils ont besoin pour réagir de manière opportune à un incident ou à une vulnérabilité en matière de sécurité de l’information susceptible d’avoir une incidence sur la sécurité aérienne ayant trait à des produits, des pièces, des unités de contrôle et de surveillance (CMU), des composants de CMU, des équipements non fixes, et des personnes ou des organismes soumis au règlement (UE) 2018/1139 et à ses actes délégués et d’exécution.».
3) Au point 21.B.120, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) Dès la réception d’une demande de délivrance d’une lettre d’agrément aux fins de démontrer la conformité de produits, pièces, équipements, unités de contrôle et de surveillance (CMU) et composants de CMU, l’autorité compétente vérifie que le postulant satisfait aux exigences applicables.».
4) Au point 21.B.125, point d), le paragraphe introductif est remplacé par le texte suivant:
«d) Lorsqu’une constatation est faite au cours de la supervision ou par tout autre moyen, l’autorité compétente, sans préjudice de toute action additionnelle exigée par le règlement (UE) 2018/1139 et par ses actes délégués et d’exécution, communique par écrit la constatation à l’organisme et demande la mise en œuvre d’une action corrective pour traiter la non-conformité détectée. Lorsqu’une constatation de niveau 1 concerne directement un aéronef, ou une unité de contrôle et de surveillance (CMU), l’autorité compétente informe l’autorité compétente de l’État dans lequel l’aéronef, ou l’aéronef sans équipage à bord contrôlé par cette CMU, est immatriculé.».
5) Le point 21.B.135 est modifié comme suit:
a) la phrase introductive et le point a) sont remplacés par le texte suivant:
«L’autorité compétente doit maintenir la lettre d’agrément aussi longtemps que:
a) le constructeur utilise convenablement le formulaire 52 de l’EASA (voir appendice VIII) en tant qu’attestation de conformité pour la totalité de l’aéronef, et le formulaire 1 de l’EASA (voir appendice I) pour les produits autres que la totalité de l’aéronef, pièces, équipements, unités de contrôle et de surveillance (CMU) et composants de CMU; et»;
b) au point b), le point 1) est remplacé par le texte suivant:
«1) l’agrément couvre le produit, la pièce, l’équipement, l’unité de contrôle et de surveillance (CMU) ou le composant de CMU à valider, et reste valide;».
6) Au point 21.B.222, le point b)1.ii) est remplacé par le texte suivant:
«ii) des audits de produits d’un échantillonnage pertinent de produits, pièces, équipements, unités de contrôle et de surveillance (CMU) et composants de CMU relevant du champ d’application de l’organisation;».