Article 1
Modifications du règlement (UE) no 748/2012
L’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 10/04/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Un système d’aéronefs sans équipage à bord («UAS», pour «unmanned aircraft system») comprend l’unité de contrôle et de surveillance («CMU», pour «control and monitoring unit») et ses composants, qui devraient être examinés par le système d’analyse d’informations relatives à la sécurité mis en œuvre par l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (ci-après l’«Agence») afin que les autorités compétentes des États membres et la Commission reçoivent des informations, y compris des recommandations ou des actions correctives à mettre en œuvre, leur permettant de réagir à un problème de sécurité et à un incident ou une vulnérabilité en matière de sécurité de l’information ayant une incidence potentielle sur la sécurité aérienne.
(2) Aux fins de l’octroi de l’autorisation d’exploitation requise au titre de l’article 12 du règlement d’exécution (UE) 2019/947 de la Commission, l’autorité compétente devrait tenir compte des conditions énoncées dans les conditions de vol établies et approuvées conformément au règlement (UE) no 748/2012 de la Commission lorsqu’un aéronef sans équipage à bord dont la conception est certifiée ne satisfait pas aux exigences de navigabilité applicables ou lorsqu’il n’a pas été démontré qu’il satisfaisait à ces exigences.
(3) Afin de garantir une mise en œuvre uniforme des exigences de navigabilité pour l’exploitation d’un UAS, et le respect de ces exigences, lorsque le risque lié à l’exploitation d’un UAS de la catégorie «spécifique», telle que décrite à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2019/947, ne peut être atténué qu’en utilisant un UAS qui s’est vu délivrer un certificat de type ou un certificat de type restreint pour sa conception, il convient d’exiger un certificat de navigabilité ou un certificat de navigabilité restreint pour l’aéronef sans équipage à bord. En outre, un certificat acoustique devrait également être nécessaire dans les cas où des exigences en matière de protection de l’environnement ont été établies par l’Agence.
(4) Aux fins de l’échange d’informations relatives à la sécurité conformément à l’article 19 du règlement d’exécution (UE) 2019/947, l’exploitant d’UAS utilisant un aéronef sans équipage à bord dont la conception est certifiée devrait déclarer au titulaire de l’agrément de conception de l’UAS ou du composant tout événement ou état lié à la sécurité de l’UAS ou du composant identifié par l’organisme conformément au règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil.
(5) Afin de contribuer à l’amélioration de la sécurité, l’exploitant d’UAS utilisant un aéronef sans équipage à bord dont la conception est certifiée ou qui utilise un composant d’UAS certifié devrait mettre en œuvre toute mesure de sécurité imposée par l’autorité compétente ou exploiter les informations obligatoires pertinentes en matière de sécurité publiées par l’Agence, notamment les consignes de navigabilité conformément aux exigences en matière de maintien de la navigabilité applicables aux UAS énoncées dans le règlement délégué (UE) 2024/1107 de la Commission.
(6) Il convient, dès lors, de modifier en conséquence le règlement (UE) no 748/2012 et le règlement d’exécution (UE) 2019/947.
(7) Afin de donner aux parties prenantes suffisamment de temps pour se conformer au nouveau cadre régissant la navigabilité initiale des UAS certifiés, il convient que le présent règlement s’applique à partir du 1er mai 2025.
(8) L’Agence a élaboré des projets de règles d’application qu’elle a joints à l’avis no 03/2023 soumis conformément à l’article 75, paragraphe 2, points b) et c), et à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139.
(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 127, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139,
Modifications du règlement (UE) no 748/2012
L’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.
Modifications du règlement d’exécution (UE) 2019/947
Le règlement d’exécution (UE) 2019/947 est modifié comme suit:
1) Le titre est remplacé par le texte suivant:
«Règlement d’exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l’exploitation de systèmes d’aéronefs sans équipage à bord».
2) L’article 2 est modifié comme suit:
i) le premier alinéa est supprimé;
ii) au deuxième alinéa, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«Aux fins du présent règlement, on entend par:»;
iii) le point 1) est remplacé par le texte suivant:
«1) “système d’aéronef sans équipage à bord” (“UAS”): tout aéronef sans équipage à bord au sens de l’article 3, point 30), du règlement (UE) 2018/1139, et son unité de contrôle et de surveillance;»;
iv) les points 26 et 27 sont remplacés par le texte suivant:
«26) “unité de contrôle et de surveillance” (“CMU”): l’équipement de contrôle et de surveillance à distance d’un aéronef sans équipage à bord au sens de l’article 3, point 32), du règlement (UE) 2018/1139;
27) “liaison C2”: la liaison de données entre l’aéronef sans équipage à bord et la CMU aux fins de la gestion du vol;»;
v) le point 35) suivant est ajouté:
«35) “composant d’UAS”: tout moteur, hélice ou pièce de l’aéronef sans équipage à bord, ou tout élément de l’unité de contrôle et de surveillance (CMU);».
3) À l’article 7, le paragraphe 2 bis suivant est ajouté:
«2 bis.
L’exploitant d’un UAS qui remplit les conditions énoncées à l’article 40, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2019/945 obtient les certificats suivants:
i) un certificat de navigabilité ou un certificat de navigabilité restreint délivré conformément à la sous-partie H de l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission ;
ii) un certificat acoustique délivré conformément à la sous-partie I de l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission, lorsque l’aéronef sans équipage à bord est soumis aux exigences de protection de l’environnement énoncées au point 21.B.85 du règlement (UE) no 748/2012.».
4) L’article 12 est modifié comme suit:
i) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
L’autorité compétente délivre une autorisation d’exploitation lorsque:
a) l’appréciation visée au paragraphe 1 conclut que:
i) les objectifs en matière de sécurité opérationnelle tiennent compte des risques de l’exploitation;
ii) la combinaison des mesures d’atténuation prévues pour faire face aux conditions opérationnelles de l’exploitation, la compétence du personnel concerné et les caractéristiques techniques de l’aéronef sans équipage à bord sont adéquates et suffisamment robustes pour garantir la sécurité de l’exploitation compte tenu des risques identifiés au sol et en vol;
b) en ce qui concerne les UAS qui sont ou seront certifiés conformément à l’article 40, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE)2019/945, les UAS disposent:
i) d’un certificat de navigabilité valable ou d’un certificat de navigabilité restreint et, si l’aéronef sans équipage à bord est soumis aux exigences de protection de l’environnement énoncées au point 21.B.85 du règlement (UE) no 748/2012, d’un certificat acoustique valable; ou
ii) si l’aéronef sans équipage à bord ne satisfait pas aux exigences de navigabilité applicables, ou s’il n’a pas été démontré qu’il satisfaisait à ces exigences, des conditions de vol approuvées conformément à la sous-partie P de l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012;
c) l’exploitant d’UAS a fourni à l’autorité compétente une déclaration confirmant que l’exploitation envisagée est conforme aux règles de l’Union et aux règles nationales applicables, notamment en matière de respect de la vie privée, de protection des données, de responsabilité, d’assurance, de sûreté et de protection de l’environnement.»
;
ii) au paragraphe 4, point c), les points vii)) et viii) suivants sont ajoutés:
«vii) le certificat de navigabilité ou le certificat de navigabilité restreint et le certificat acoustique, lorsque ces certificats ont été délivrés;
viii) les conditions de vol approuvées conformément au règlement (UE) no 748/2012, lorsque l’UAS remplit les conditions énoncées à l’article 40, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2019/945 et que l’aéronef sans équipage à bord ne satisfait pas aux exigences de navigabilité applicables, ou qu’il n’a pas été démontré qu’il satisfaisait à ces exigences.».
5) À l’article 19, le paragraphe 6 suivant est ajouté:
«6.
Nonobstant le règlement (UE) no 376/2014, l’exploitant d’UAS utilisant un aéronef sans équipage à bord dont la conception est certifiée déclare au titulaire de l’agrément de conception de l’UAS ou du composant d’UAS tout événement ou état lié à la sécurité de l’UAS ou du composant d’UAS identifié par l’organisme. En particulier, l’exploitant d’UAS signale tout accident ou incident grave impliquant l’UAS ou le composant d’UAS qui met en danger ou, s’il n’est pas dûment corrigé ou traité, risque de mettre en danger la sécurité de l’UAS ou de toute personne physique ou morale.»
.
6) L’annexe est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er mai 2025.
Néanmoins, l’annexe I, point 2), est applicable à partir du 22 février 2026.
ANNEXE I
L’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission est modifiée comme suit:
1) Au point 21.B.20, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) L’Agence met en œuvre un système visant à analyser de manière appropriée toute information reçue relative à la sécurité et à fournir dans les meilleurs délais aux autorités compétentes des États membres et à la Commission toute information, notamment des recommandations ou des actions correctives à mettre en œuvre, dont ils ont besoin pour réagir de manière opportune à un problème de sécurité ayant trait à des produits, des pièces, des équipements, des unités de contrôle et de surveillance (CMU), des composants de CMU, et des personnes ou des organismes soumis au règlement (UE) 2018/1139 et à ses actes délégués et d’exécution.».
2) Au point 21.B.20A, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) L’Agence met en œuvre un système visant à analyser de manière appropriée toute information pertinente en matière de sécurité reçue conformément au point 21.B.15 c) et à fournir dans les meilleurs délais aux États membres et à la Commission toute information, notamment des recommandations ou des actions correctives à mettre en œuvre, dont ils ont besoin pour réagir de manière opportune à un incident ou à une vulnérabilité en matière de sécurité de l’information susceptible d’avoir une incidence sur la sécurité aérienne ayant trait à des produits, des pièces, des unités de contrôle et de surveillance (CMU), des composants de CMU, des équipements non fixes, et des personnes ou des organismes soumis au règlement (UE) 2018/1139 et à ses actes délégués et d’exécution.».
3) Au point 21.B.120, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) Dès la réception d’une demande de délivrance d’une lettre d’agrément aux fins de démontrer la conformité de produits, pièces, équipements, unités de contrôle et de surveillance (CMU) et composants de CMU, l’autorité compétente vérifie que le postulant satisfait aux exigences applicables.».
4) Au point 21.B.125, point d), le paragraphe introductif est remplacé par le texte suivant:
«d) Lorsqu’une constatation est faite au cours de la supervision ou par tout autre moyen, l’autorité compétente, sans préjudice de toute action additionnelle exigée par le règlement (UE) 2018/1139 et par ses actes délégués et d’exécution, communique par écrit la constatation à l’organisme et demande la mise en œuvre d’une action corrective pour traiter la non-conformité détectée. Lorsqu’une constatation de niveau 1 concerne directement un aéronef, ou une unité de contrôle et de surveillance (CMU), l’autorité compétente informe l’autorité compétente de l’État dans lequel l’aéronef, ou l’aéronef sans équipage à bord contrôlé par cette CMU, est immatriculé.».
5) Le point 21.B.135 est modifié comme suit:
a) la phrase introductive et le point a) sont remplacés par le texte suivant:
«L’autorité compétente doit maintenir la lettre d’agrément aussi longtemps que:
a) le constructeur utilise convenablement le formulaire 52 de l’EASA (voir appendice VIII) en tant qu’attestation de conformité pour la totalité de l’aéronef, et le formulaire 1 de l’EASA (voir appendice I) pour les produits autres que la totalité de l’aéronef, pièces, équipements, unités de contrôle et de surveillance (CMU) et composants de CMU; et»;
b) au point b), le point 1) est remplacé par le texte suivant:
«1) l’agrément couvre le produit, la pièce, l’équipement, l’unité de contrôle et de surveillance (CMU) ou le composant de CMU à valider, et reste valide;».
6) Au point 21.B.222, le point b)1.ii) est remplacé par le texte suivant:
«ii) des audits de produits d’un échantillonnage pertinent de produits, pièces, équipements, unités de contrôle et de surveillance (CMU) et composants de CMU relevant du champ d’application de l’organisation;».
ANNEXE II
L’annexe (EXPLOITATIONS D’UAS RELEVANT DES CATÉGORIES «OUVERTE» ET «SPÉCIFIQUE») du règlement d’exécution (UE) 2019/947 est modifiée comme suit:
1) Dans la PARTIE B (EXPLOITATIONS D’UAS RELEVANT DE LA CATÉGORIE «SPÉCIFIQUE»), le point UAS.SPEC.100 est remplacé par le texte suivant:
«UAS.SPEC.100 Utilisation d’équipements certifiés et d’aéronefs sans équipage à bord certifiés
1) Lorsque l’exploitant d’UAS utilise un aéronef sans équipage à bord pour lequel un certificat de navigabilité ou un certificat de navigabilité restreint a été délivré, l’exploitant d’UAS veille à ce que le système d’aéronef sans équipage à bord soit conforme au règlement délégué (UE) 2024/1107.
2) Lorsque l’exploitant d’UAS utilise un équipement certifié sur un aéronef sans équipage à bord pour lequel aucun certificat de navigabilité ou certificat de navigabilité restreint n’a été délivré, l’exploitant d’UAS exécute toutes les tâches suivantes:
i) enregistrer le temps d’exploitation ou de service conformément aux instructions ou aux procédures applicables à l’équipement certifié;
ii) suivre les instructions mentionnées dans le certificat de l’équipement et se conformer également à toute consigne de navigabilité applicable émise par l’Agence;
iii) mettre en œuvre toute mesure de sécurité prescrite par l’autorité compétente conformément à l’article 19, paragraphe 4;
iv) exploiter toute information de sécurité obligatoire pertinente publiée par l’Agence.».
2) L’appendice 1 est modifié comme suit:
a) au point UAS.STS-01.040, point 2), le point f) est remplacé par le texte suivant:
«f) ne transfère pas à une autre CMU le contrôle de l’aéronef sans équipage à bord;»;
b) au point UAS.STS-02.040, point 2), le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e) ne transfère pas à une autre CMU le contrôle de l’aéronef sans équipage à bord;».