(2) Aux fins de l’octroi de l’autorisation d’exploitation requise au titre de l’article 12 du règlement d’exécution (UE) 2019/947 de la Commission, l’autorité compétente devrait tenir compte des conditions énoncées dans les conditions de vol établies et approuvées conformément au règlement (UE) no 748/2012 de la Commission lorsqu’un aéronef sans équipage à bord dont la conception est certifiée ne satisfait pas aux exigences de navigabilité applicables ou lorsqu’il n’a pas été démontré qu’il satisfaisait à ces exigences.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1110 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1110
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1110
Versionacte d'origine du 10/04/2024 (CELEX 32024R1110)
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