Règlement d’exécution (UE) 2024/1161 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/04/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1161
IntituléAutorisation
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1161
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1161)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) 2024/1161EUR-Lex →

La «forme de granulés non enrobés» de la préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement, des poulettes élevées pour la ponte et des espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement et à la ponte, dans les conditions fixées à ladite annexe. La «forme microencapsulée», la «forme microencapsulée (shellac)» et la «forme de granulés non enrobés» de cette préparation sont autorisées en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets élevés pour la reproduction, des dindes d’engraissement et élevées pour la reproduction, des espèces aviaires mineures élevées pour la reproduction, des oiseaux d’ornement, des agneaux d’élevage et d’engraissement, des espèces mineures de ruminants pour l’élevage et l’engraissement, ainsi que de toutes les catégories d’espèces porcines mineures, dans les conditions fixées à ladite annexe. La «forme microencapsulée» et la «forme de granulés non enrobés» de cette préparation sont autorisées en tant qu’additif alimentaire dans l’eau d’abreuvement de toutes les espèces de volailles destinées à l’engraissement, élevées pour la ponte et pour la reproduction, des oiseaux d’ornement, des truies de toutes les espèces de suidés, des porcelets non sevrés et sevrés de toutes les espèces de suidés, des porcs d’engraissement de toutes les espèces de suidés, des veaux d’élevage et d’engraissement, des chevreaux d’élevage et d’engraissement, des agneaux d’élevage et d’engraissement, ainsi que des espèces mineures de ruminants destinés à l’élevage et à l’engraissement, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1161. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).