Règlement d’exécution (UE) 2024/1161 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/04/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1161
IntituléMesures transitoires
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1161
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1161)
Référencearticle 5 du règlement d’exécution (UE) 2024/1161EUR-Lex →

1. La «forme microencapsulée» et la «forme microencapsulée (shellac)» de la préparation spécifiée en annexe et les prémélanges contenant ladite préparation sous ces formes, qui sont destinés à être utilisés dans l’alimentation des poulets d’engraissement, des poulettes élevées pour la ponte et des espèces mineures de volailles destinées à l’engraissement et à la ponte, ainsi que la «forme microencapsulée», la «forme microencapsulée (shellac)» et la «forme de granulés non enrobés» de ladite préparation et des prémélanges contenant ladite préparation sous ces formes, qui sont destinés à être utilisés dans l’alimentation des veaux d’élevage et d’engraissement, des chevreaux d’élevage et d’engraissement, des truies, des porcelets non sevrés, des porcelets sevrés et des porcs d’engraissement, et qui sont produits et étiquetés avant le 13 novembre 2024, conformément aux règles applicables avant le 13 mai 2024 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant la «forme microencapsulée» ou la «forme microencapsulée (shellac)» de la préparation spécifiée en annexe et les prémélanges contenant ladite préparation sous ces formes, qui sont destinés à l’alimentation des poulets d’engraissement, des poulettes élevées pour la ponte et des espèces mineures de volailles destinées à l’engraissement et à la ponte, ainsi que les prémélanges contenant la «forme microencapsulée», la «forme microencapsulée (shellac)» ou la «forme de granulés non enrobés» de cette préparation, qui sont destinés à être utilisés dans l’alimentation des veaux d’élevage et d’engraissement, des chevreaux d’élevage et d’engraissement, des truies, des porcelets non sevrés, des porcelets sevrés et des porcs d’engraissement, et qui sont produits et étiquetés avant le 13 mai 2025, conformément aux règles applicables avant le 13 mai 2024 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1161. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).