(2) Deux formes d’une préparation d’Enterococcus lactis NCIMB 10415 (précédemment désignée par le nom taxinomique Enterococcus faecium NCIMB 10415), à savoir la «forme microencapsulée» et la «forme microencapsulée (shellac)», ont été autorisées pour une période de dix ans en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement par le règlement d’exécution (UE) no 361/2011 de la Commission, et dans l’alimentation des poulettes destinées à la ponte, des espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement et des espèces aviaires mineures destinées à la ponte par le règlement d’exécution (UE) 2015/518 de la Commission. La «forme microencapsulée» et la «forme encapsulée et enrobée de shellac» ainsi qu’une «forme de granulés non enrobés» de cette préparation ont été autorisées pour une période de 10 ans en tant qu’additif dans l’alimentation des veaux et des chevreaux par le règlement d’exécution (UE) no 1061/2013 de la Commission, et dans l’alimentation des truies, des porcelets non sevrés, des porcelets sevrés et des porcs d’engraissement par le règlement d’exécution (UE) 2019/11 de la Commission.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1161 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1161
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1161
Versionacte d'origine du 22/04/2024 (CELEX 32024R1161)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.