Règlement d’exécution (UE) 2024/1161 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1161
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1161
Versionacte d'origine du 22/04/2024 (CELEX 32024R1161)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) 2024/1161EUR-Lex →

(3) Une demande a été présentée, conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 1831/2003, en vue du renouvellement de l’autorisation de la «forme microencapsulée» et de la «forme microencapsulée (shellac)» de la préparation d’Enterococcus lactis NCIMB 10415 dans l’alimentation des poulets d’engraissement, des poulettes destinées à la ponte, des espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement et des espèces aviaires mineures destinées à la ponte, ainsi que de la «forme microencapsulée», de la «forme microencapsulée (shellac)» et de la «forme de granulés non enrobés» de ladite préparation dans l’alimentation des veaux d’engraissement, des veaux d’élevage, des chevreaux d’engraissement, des chevreaux d’élevage, des truies, des porcelets non sevrés, des porcelets sevrés et des porcs d’engraissement. Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, cette demande a également été présentée en vue de l’autorisation de nouvelles utilisations de la préparation d’Enterococcus lactis NCIMB 10415, à savoir l’utilisation de la «forme de granulés non enrobés» dans l’alimentation des poulets d’engraissement, des poulettes destinées à la ponte, des espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement et des espèces aviaires mineures destinées à la ponte, l’utilisation de la «forme microencapsulée», de la «forme microencapsulée (shellac)» et de la «forme de granulés non enrobés» dans l’alimentation des poulets élevés pour la reproduction, des dindes d’engraissement, des dindes élevées pour la reproduction, des espèces aviaires mineures élevées pour la reproduction, des oiseaux d’ornement, des agneaux d’élevage, des agneaux d’engraissement, des espèces mineures de ruminants pour l’élevage, des espèces mineures de ruminants destinés à l’engraissement, des porcs élevés pour la reproduction et de toutes les catégories d’espèces porcines mineures, l’utilisation de la «forme microencapsulée» et de la «forme de granulés non enrobés» dans l’eau d’abreuvement des poulets d’engraissement, des poulettes élevées pour la ponte, des poulets élevés pour la reproduction, des dindes d’engraissement, des dindes élevées pour la reproduction, des espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement, des espèces aviaires mineures élevées pour la ponte, des espèces aviaires mineures élevées pour la reproduction, des oiseaux d’ornement, des veaux d’élevage, des veaux d’engraissement, des chevreaux d’élevage, des chevreaux d’engraissement, des agneaux d’élevage, des agneaux d’engraissement, des espèces mineures de ruminants pour l’élevage, des espèces mineures de ruminants destinés à l’engraissement, des porcs élevés pour la reproduction et de toutes les catégories de porcs et d’espèces porcines mineures (ci-après les «espèces cibles»). La demande sollicitait le classement de cet additif dans la catégorie des «additifs zootechniques» et dans le groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale». La demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 14, paragraphe 2, et de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1161. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).