Règlement d’exécution (UE) 2024/1161 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1161
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1161
Versionacte d'origine du 22/04/2024 (CELEX 32024R1161)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2024/1161EUR-Lex →

(4) Dans son avis du 27 septembre 2023, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, les trois formes de la préparation d’Enterococcus lactis NCIMB 10415 étaient toutes sans danger pour les espèces cibles, pour les consommateurs et pour l’environnement. Elle a également conclu que la «forme microencapsulée» et la «forme microencapsulée (shellac)» de ladite préparation n’étaient pas irritantes pour la peau ou les yeux et que les trois formes de l’additif étaient considérées comme un sensibilisant respiratoire potentiel. L’Autorité n’a pu tirer aucune conclusion sur le fait que la «forme de granulés non enrobés» de cette préparation puisse être irritante pour la peau ou les yeux ni sur le potentiel de sensibilisation cutanée des trois formes de l’additif. L’Autorité a indiqué qu’il n’était pas nécessaire d’évaluer l’efficacité de la préparation d’Enterococcus lactis NCIMB 10415 dans le cadre du renouvellement de l’autorisation, étant donné que la demande de renouvellement de l’autorisation ne comporte pas de proposition visant à modifier ou à compléter les conditions d’utilisation applicables aux espèces et catégories pour lesquelles il existe une autorisation. Elle a également conclu que l’efficacité des nouvelles utilisations pouvait être extrapolée à partir des études d’efficacité antérieures et que, s’agissant de la compatibilité avec les coccidiostatiques, les conclusions déjà tirées précédemment pouvaient être extrapolées aux autres espèces et catégories de volailles au stade physiologique pertinent et aux coccidiostatiques pour lesquels il existe une autorisation. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques de surveillance consécutive à la mise sur le marché.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1161. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).