(6) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que la préparation d’Enterococcus lactis NCIMB 10415 remplit les conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. En conséquence, il convient de renouveler l’autorisation de la «forme microencapsulée» et de la «forme microencapsulée (shellac)» de cette préparation dans l’alimentation des poulets d’engraissement, des poulettes élevées pour la ponte et des espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement et élevées pour la ponte, ainsi que de la «forme microencapsulée», de la «forme microencapsulée (shellac)» et de la «forme de granulés non enrobés» de cette préparation dans l’alimentation des veaux d’élevage et d’engraissement, des chevreaux d’élevage et d’engraissement, des truies (y compris des porcs élevés pour la reproduction), des porcelets non sevrés, des porcelets sevrés et des porcs d’engraissement. En outre, il convient d’autoriser cette préparation pour les nouvelles utilisations demandées. Il y a lieu d’étendre l’indication de la compatibilité de l’utilisation de cette préparation avec certains coccidiostatiques aux poulets élevés pour la reproduction, aux dindes d’engraissement et élevées pour la reproduction et aux espèces aviaires mineures élevées pour la reproduction. Enfin, la Commission estime qu’il convient de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé des utilisateurs de l’additif.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1161 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1161
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1161
Versionacte d'origine du 22/04/2024 (CELEX 32024R1161)
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