(10) Afin de tenir compte de l’article 76 du règlement délégué (UE) 2020/692, dans un souci de clarté de la législation de l’Union, il est nécessaire de prendre en considération les récentes mises à jour de la liste établie dans la partie 2 de l’annexe II, du règlement d’exécution (UE) no 577/2013 en ce qui concerne les mentions relatives à la Biélorussie et à la Russie, en indiquant, dans la colonne 5 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404, la condition particulière en vertu de laquelle les chiens, les chats et les furets doivent être soumis à une épreuve de titrage des anticorps antirabiques en cours de validité avant leur entrée dans l’Union en provenance de Biélorussie et de Russie. Ces modifications apportées à la partie 1 de l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 devraient s’appliquer à partir du 16 septembre 2024, étant donné qu’il s’agit de la date d’application du règlement d’exécution (UE) 2024/1130.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1170 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1170
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1170
Versionacte d'origine du 23/04/2024 (CELEX 32024R1170)
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