Article 1
Modifications du règlement d’exécution (UE) 2021/404
Les annexes IV, VIII, XIII, XIV et XV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées conformément à la partie A de l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 23/04/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (UE) 2016/429 établit, entre autres, les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale. L’une de ces conditions de police sanitaire est que lesdits envois doivent provenir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire, inscrit sur une liste établie conformément à l’article 230, paragraphe 1, dudit règlement.
(2) Le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission complète le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale provenant de pays tiers ou de territoires, ou de zones ou compartiments de ceux-ci. Le règlement délégué (UE) 2020/692 dispose que les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant de son champ d’application ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire, répertorié pour les espèces et catégories données d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale.
(3) Le règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission établit les listes des pays tiers ou territoires, ou zones ou compartiments de pays tiers ou territoires, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois d’espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692 est autorisée. Les annexes I à XXII dudit règlement d’exécution contiennent les listes et certaines règles générales concernant ces listes.
(4) L’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dresse la liste des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois d’équidés est autorisée. L’Afrique du Sud figure dans cette annexe, classée dans le groupe sanitaire F et régionalisée en tant que zone ZA-1, limitée à la zone métropolitaine du Cap. L’entrée dans l’Union d’envois de chevaux enregistrés en provenance de cette zone est suspendue depuis le 3 mai 2011.
(5) Un audit de la Commission a eu lieu en Afrique du Sud en octobre 2022 afin d’évaluer les contrôles zoosanitaires concernant l’entrée dans l’Union d’envois d’équidés enregistrés, et en particulier les garanties zoosanitaires relatives à la peste équine. Il en ressort que l’Afrique du Sud a réalisé des progrès considérables ces dernières années pour améliorer le niveau de surveillance et de contrôle de la peste équine dans la zone contrôlée. Certaines lacunes ont toutefois également été relevées. L’Afrique du Sud a présenté un plan d’action visant à se conformer aux recommandations formulées dans le rapport d’audit ainsi que des garanties supplémentaires en ce qui concerne la surveillance et le contrôle de la peste équine aux fins de l’entrée dans l’Union d’envois de chevaux enregistrés.
(6) À la lumière de ces garanties fournies par l’Afrique du Sud, l’entrée dans l’Union d’envois de chevaux enregistrés en provenance de la zone ZA-1 devrait être à nouveau autorisée dans des conditions particulières concernant des mesures supplémentaires d’atténuation des risques de peste équine. Dès lors, il convient d’intégrer une condition particulière «AHS-ZA» dans la colonne 6 du tableau de la partie 1 de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 ainsi que la date d’ouverture dans la colonne 9 dudit tableau pour la zone ZA-1 en Afrique du Sud. Il convient par ailleurs de décrire la condition particulière «AHS-ZA» à l’annexe IV, partie 3, du règlement d’exécution (UE) 2021/404.
(7) Le règlement d’exécution (UE) 2024/351 de la Commission a modifié l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/403 de la Commission en supprimant le modèle de certificat zoosanitaire et le modèle de déclaration pour le transit par l’Union d’envois d’équidés non destinés à l’abattage (modèle «EQUI-TRANSIT-X»), ainsi que le modèle de certificat zoosanitaire et le modèle de déclaration pour le transit par l’Union d’envois d’équidés destinés à l’abattage (modèle «EQUI-TRANSIT-Y»), étant donné qu’aucune exigence spécifique pour le transit par l’Union d’équidés n’est fixée dans le règlement délégué (UE) 2020/692. En outre, le règlement d’exécution (UE) 2024/351 a modifié le modèle de certificat zoosanitaire et le modèle de déclaration pour la réintroduction dans l’Union d’envois de chevaux enregistrés en vue de courses après une exportation temporaire d’une durée maximale de 90 jours pour participer à des épreuves de course spécifiques (modèle «EQUI-RE-ENTRY-90-RACE») par l’ajout de la Bahrain Turf Series et de la Saudi Cup. Par conséquent, il convient de supprimer les références aux modèles «EQUI-TRANSIT-X» et «EQUI-TRANSIT-Y» de la colonne 5 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/404, tandis qu’il convient de mettre à jour les références au modèle «EQUI-RE-ENTRY-90-RACE» et de les conserver dans la colonne 5 dudit tableau pour les Émirats arabes unis, l’Australie, Bahreïn, le Canada, Hong Kong, le Japon, le Qatar, l’Arabie saoudite, Singapour et les États-Unis, étant donné que le modèle «EQUI-RE-ENTRY-90-RACE» ne comprend des épreuves de course spécifiques que dans ces pays tiers.
(8) L’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 établit la liste des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de chiens, chats et furets est autorisée, ainsi que les conditions particulières que ces envois doivent remplir pour être autorisés à entrer dans l’Union.
(9) Les contrôles effectués ces dernières années aux postes de contrôle frontaliers par les autorités compétentes des États membres ont révélé des non-conformités répétées à certaines exigences de l’Union en ce qui concerne les envois de chiens, chats et furets entrant dans l’Union en provenance de Biélorussie et de Russie, et notamment en ce qui concerne les mesures de prévention contre la rage et leur certification. Du fait de ces non-conformités, le règlement d’exécution (UE) 2024/1130 de la Commission a mis à jour la liste des territoires et des pays tiers figurant dans la partie 2 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) no 577/2013 de la Commission en provenance desquels une épreuve de titrage des anticorps antirabiques n’est pas obligatoire pour les chiens, les chats et les furets entrant dans l’Union, afin de supprimer de cette liste les mentions relatives à la Biélorussie et à la Russie.
(10) Afin de tenir compte de l’article 76 du règlement délégué (UE) 2020/692, dans un souci de clarté de la législation de l’Union, il est nécessaire de prendre en considération les récentes mises à jour de la liste établie dans la partie 2 de l’annexe II, du règlement d’exécution (UE) no 577/2013 en ce qui concerne les mentions relatives à la Biélorussie et à la Russie, en indiquant, dans la colonne 5 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404, la condition particulière en vertu de laquelle les chiens, les chats et les furets doivent être soumis à une épreuve de titrage des anticorps antirabiques en cours de validité avant leur entrée dans l’Union en provenance de Biélorussie et de Russie. Ces modifications apportées à la partie 1 de l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 devraient s’appliquer à partir du 16 septembre 2024, étant donné qu’il s’agit de la date d’application du règlement d’exécution (UE) 2024/1130.
(11) L’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dresse la liste des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de viandes fraîches d’ongulés est autorisée. Certains États du Brésil sont répertoriés dans cette annexe en tant qu’États en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de viandes fraîches de bovins est autorisée.
(12) Le Brésil a informé la Commission que certains des États brésiliens actuellement répertoriés pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches de bovins présentant une condition particulière «Programme de vaccination contrôlé» dans la colonne 5 du tableau figurant à l’annexe XIII, partie 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 ont cessé de vacciner les animaux concernés contre la fièvre aphteuse en raison d’une situation épidémiologique favorable de cette maladie, et que ces États ont été reconnus au niveau international comme indemnes de fièvre aphteuse sans vaccination, conformément à la procédure de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) pour la reconnaissance officielle du statut de la maladie.
(13) À la suite d’un audit effectué par la Commission au Brésil du 10 au 27 octobre 2023 afin d’évaluer le système de contrôle zoosanitaire, en particulier en ce qui concerne la fièvre aphteuse, et d’autres échanges avec ce pays tiers, les conditions fixées par le droit de l’Union pour l’entrée dans l’Union d’envois de viandes fraîches de bovins applicables à un pays tiers ou territoire, ou à une zone de pays tiers ou territoire où la vaccination contre la fièvre aphteuse n’est pas pratiquée, ont été remplies par certains États brésiliens qui ont arrêté la vaccination et qui ont été reconnus comme étant indemnes de fièvre aphteuse sans vaccination par l’OMSA. Par conséquent, la condition particulière «Programme de vaccination contrôlé» prévue dans la colonne 5 du tableau figurant dans la partie 1 de l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 devrait être remplacée par la condition particulière «Pas de vaccination» pour les États qui y figurent.
(14) En outre, la description de la condition particulière «Programme de vaccination contrôlé» figurant dans la partie 3 de l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 devrait être précisée en faisant référence aux situations dans lesquelles l’autorité compétente d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, a cessé de vacciner les animaux contre la fièvre aphteuse en raison d’une situation épidémiologique favorable en ce qui concerne cette maladie.
(15) Enfin, la description de la condition particulière «Pas de vaccination» figurant à l’annexe XIII, partie 3, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 devrait être précisée en supprimant la référence à la surveillance sérologique régulière, étant donné que d’autres méthodes de surveillance peuvent également être appliquées par l’autorité compétente d’un pays tiers ou territoire pour démontrer l’absence du virus de la fièvre aphteuse.
(16) La section B de la partie 1 de l’annexe XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 établit la liste des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes est autorisée.
(17) La Moldavie a présenté à la Commission une demande d’autorisation pour l’entrée dans l’Union d’envois de viandes fraîches de volailles et a fourni des garanties quant au respect des exigences en matière de notification et de signalement des maladies répertoriées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/692 concernant les viandes fraîches de volailles, ainsi que des garanties concernant le respect des conditions de police sanitaire de l’Union ou d’exigences équivalentes. Un audit de la Commission a été réalisé en Moldavie en novembre 2023 afin d’évaluer l’application de mesures de lutte contre la maladie pour l’exportation de viandes fraîches de volailles dans l’Union. Il en est ressorti que la Moldavie a accompli des progrès considérables dans la mise en œuvre des recommandations précédentes. L’autorité compétente moldave a également fourni un plan d’action satisfaisant pour répondre aux recommandations formulées dans le rapport d’audit.
(18) Toutefois, depuis le 29 décembre 2023, la Moldavie a notifié à la Commission l’apparition de plusieurs foyers d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) chez des volailles. À la suite de l’apparition de ces foyers, la Moldavie a établi des zones réglementées d’au moins 10 km autour des établissements touchés et a pratiqué un abattage sanitaire afin de contrôler la présence de l’IAHP et de limiter la propagation de cette maladie.
(19) La Moldavie a également communiqué à la Commission des informations concernant la situation épidémiologique sur son territoire et les mesures qu’elle a prises pour empêcher la propagation de l’IAHP. Sur la base de l’évaluation de la Commission et afin de protéger le statut zoosanitaire de l’Union, il convient d’autoriser l’entrée dans l’Union d’envois de viandes fraîches de volailles en provenance de l’ensemble du territoire de la Moldavie, à l’exception des districts qui ont été touchés par la récente apparition de foyers d’IAHP. Dès lors, étant donné que la régionalisation est appliquée dans ce pays tiers, il convient d’inscrire la zone MD-1 dans la colonne 2 du tableau figurant dans la section B de la partie 1 de l’annexe XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 et d’insérer une mention relative à la Moldavie avec une description de cette zone dans le tableau figurant dans la partie 2 de ladite annexe.
(20) L’annexe XV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dresse la liste des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de produits à base de viande issus d’ongulés, de volailles et de gibier à plumes est autorisée. Le Monténégro est répertorié dans ladite annexe pour les produits à base de viande issus de porcins, détenus ou sauvages, auxquels est attribué le traitement spécifique d’atténuation des risques D prévu à l’annexe XXVI du règlement délégué (UE) 2020/692.
(21) En janvier 2024, le Monténégro a notifié à la Commission un premier cas de peste porcine africaine, qui est une maladie virale infectieuse touchant les porcins détenus et sauvages, chez des sangliers. Compte tenu de la nouvelle situation épidémiologique en ce qui concerne la peste porcine africaine au Monténégro et considérant que la température minimale de 70 °C visée dans le traitement d’atténuation des risques D n’est pas efficace pour inactiver le virus de la peste porcine africaine, il convient d’attribuer au Monténégro le traitement d’atténuation des risques plus strict C pour l’entrée dans l’Union d’envois de produits à base de viande issus de porcins détenus en provenance de ce pays tiers. En outre, l’utilisation du traitement d’atténuation des risques D devrait être limitée, pour le Monténégro, au traitement du jambon cru consistant en une fermentation naturelle et en une maturation d’au moins neuf mois et présentant certaines caractéristiques, comme le prévoit la description du traitement D figurant à l’annexe XXVI du règlement délégué (UE) 2020/692.
(22) Par ailleurs, en raison d’un risque plus élevé de transmission de la maladie par des produits à base de viande issus de porcins sauvages, il convient de suspendre l’entrée dans l’Union d’envois de ces produits à base de viande issus de porcins sauvages, à l’exception des races domestiques, en provenance du Monténégro. Par conséquent, il convient de modifier l’entrée relative à ce pays tiers figurant dans la section A de la partie 1 de l’annexe XV du règlement d’exécution (UE) 2021/404.
(23) Il convient donc de modifier en conséquence les annexes IV, VIII, XIII, XIV et XV du règlement d’exécution (UE) 2021/404.
(24) En outre, l’annexe XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dresse la liste des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes est autorisée. Les références erronées aux colonnes relatives aux conditions particulières et aux garanties zoosanitaires du tableau figurant dans la partie 1, section B, de ladite annexe devraient être rectifiées dans les titres des parties 3 et 4 de ladite annexe.
(25) Dès lors, il y a lieu de rectifier l’annexe XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en conséquence.
(26) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Modifications du règlement d’exécution (UE) 2021/404
Les annexes IV, VIII, XIII, XIV et XV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées conformément à la partie A de l’annexe du présent règlement.
Rectifications du règlement d’exécution (UE) 2021/404
L’annexe XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 est rectifiée conformément à la partie B de l’annexe du présent règlement.
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le point 2, sous-points a) et b), de la partie A de l’annexe est applicable à partir du 16 septembre 2024.
ANNEXE
PARTIE A
Les annexes IV, VIII, XIII, XIV et XV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées comme suit:
1) l’annexe IV est modifiée comme suit:
a) la partie 1 est remplacée par le texte suivant:
«PARTIE 1
Liste des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois d’équidés est autorisée, telle que prévue à l’article 3, paragraphe 1, point c)
|
Code ISO et nom
du pays tiers ou territoire
|
Zone
délimitée dans la partie 2
| Groupe sanitaire |
Catégories
autorisées à entrer dans l’Union
| Certificats zoosanitaires |
Conditions particulières
définies dans la partie 3
|
Garanties zoosanitaires
définies dans la partie 4
| Date de fin | Date d’ouverture
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|
AE
Émirats arabes unis
| AE-0 | E | Chevaux enregistrés |
EQUI-X,
EQUI-RE-ENTRY-30,
EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,
EQUI-RE-ENTRY-90-RACE
| | | |
|
AR
Argentine
| AR-0 | D | Chevaux enregistrés; équidés enregistrés; autres équidés non destinés à l’abattage; équidés destinés à l’abattage |
EQUI-X,
EQUI-Y,
EQUI-RE-ENTRY-30,
EQUI-RE-ENTRY-90-COMP
| | | |
|
AU
Australie
| AU-0 | A | Chevaux enregistrés; équidés enregistrés; autres équidés non destinés à l’abattage; équidés destinés à l’abattage |
EQUI-X,
EQUI-Y,
EQUI-RE-ENTRY-30,
EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,
EQUI-RE-ENTRY-90-RACE
| | | |
|
BA
Bosnie-Herzégovine
| BA-0 | B | Chevaux enregistrés |
EQUI-X,
EQUI-RE-ENTRY-30,
EQUI-RE-ENTRY-90-COMP
| | | |
|
BB
Barbade
| BB-0 | D | Chevaux enregistrés |
EQUI-X,
EQUI-RE-ENTRY-30,
EQUI-RE-ENTRY-90-COMP
| | | |
|
BH
Bahreïn
| BH-0 | E | Chevaux enregistrés |
EQUI-X,
EQUI-RE-ENTRY-30,
EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,
EQUI-RE-ENTRY-90-RACE
| | | |
|
BM
Bermudes
| BM-0 | D | Chevaux enregistrés |
EQUI-X,
EQUI-RE-ENTRY-30,
EQUI-RE-ENTRY-90-COMP
| | | |
|
BO
Bolivie
| BO-0 | D | Chevaux enregistrés |
EQUI-X,
EQUI-RE-ENTRY-30,
EQUI-RE-ENTRY-90-COMP
| | | |
|
BR
Brésil
| BR-1 | D | Chevaux enregistrés |
EQUI-X,
EQUI-RE-ENTRY-30,
EQUI-RE-ENTRY-90-COMP
| | | |
|
BY
Biélorussie
| BY-0 | B | Chevaux enregistrés; équidés enregistrés; autres équidés non destinés à l’abattage; équidés destinés à l’abattage |
EQUI-X,
EQUI-Y,
EQUI-RE-ENTRY-30,
EQUI-RE-ENTRY-90-COMP
| | | |
|
CA
Canada
| CA-0 | C | Chevaux enregistrés; équidés enregistrés; autres équidés non destinés à l’abattage; équidés destinés à l’abattage |
EQUI-X,
EQUI-Y,
EQUI-RE-ENTRY-30,
EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,
EQUI-RE-ENTRY-90-RACE
| | | |
|
CH
Suisse
| CH-0 | A | Sous réserve de l’accord visé à l’annexe I, point 7 | | | |
|
CL
Chili
| CL-0 | D | Chevaux enregistrés; équidés enregistrés; autres équidés non destinés à l’abattage; équidés destinés à l’abattage |
EQUI-X,
EQUI-Y,
EQUI-RE-ENTRY-30,
EQUI-RE-ENTRY-90-COMP
| | | |
|
CN
Chine
| CN-1 | G | Chevaux enregistrés |
EQUI-X,
EQUI-RE-ENTRY-30,
EQUI-RE-ENTRY-90-COMP
| | | |
| CN-2 | G | Chevaux enregistrés |
EQUI-RE-ENTRY-30,
EQUI-RE-ENTRY-90-COMP
| | | |
| CN-3 | G | Chevaux enregistrés |
EQUI-RE-ENTRY-30,
EQUI-RE-ENTRY-90-COMP
| | | 13.11.2023 | 15.9.2023
|
CR
Costa Rica
| CR-1 | D | Chevaux enregistrés |
EQUI-RE-ENTRY-30,
EQUI-RE-ENTRY-90-COMP
| | | |
|
CU
Cuba
| CU-0 | D | Chevaux enregistrés |
EQUI-X,
EQUI-RE-ENTRY-30,
EQUI-RE-ENTRY-90-COMP
| | | |
|
DZ
Algérie
| DZ-0 | E | Chevaux enregistrés; équidés enregistrés; autres équidés non destinés à l’abattage; équidés destinés à l’abattage |
EQUI-X,
EQUI-Y,
EQUI-RE-ENTRY-30,
EQUI-RE-ENTRY-90-COMP
| | | |
|
EG
Égypte
| EG-1 | E | Chevaux enregistrés | EQUI-X | | | |
| EG-2 | E | Chevaux enregistrés | EQUI-X | | | |
|
FK
Îles Falkland
| FK-0 | A | Chevaux enregistrés; équidés enregistrés; autres équidés non destinés à l’abattage |
EQUI-X,
EQUI-RE-ENTRY-30,
EQUI-RE-ENTRY-90-COMP
| | | |
|
GB
Royaume-Uni
| GB-0 | A | Chevaux enregistrés; équidés enregistrés; autres équidés non destinés à l’abattage; équidés destinés à l’abattage |
EQUI-X,
EQUI-Y,
EQUI-RE-ENTRY-30,
EQUI-RE-ENTRY-90-COMP
| | | |
|
GG
Guernesey
| GG-0 | A | Chevaux enregistrés; équidés enregistrés; autres équidés non destinés à l’abattage |
EQUI-X,
EQUI-RE-ENTRY-30,
EQUI-RE-ENTRY-90-COMP
| | | |
|
GL
Groenland
| GL-0 | A | Chevaux enregistrés; équidés enregistrés; autres équidés non destinés à l’abattage; équidés destinés à l’abattage |
EQUI-X,
EQUI-Y,
EQUI-RE-ENTRY-30,
EQUI-RE-ENTRY-90-COMP
| | | |
|
HK
Hong Kong
| HK-0 | G | Chevaux enregistrés |
EQUI-X,
EQUI-RE-ENTRY-30,
EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,
EQUI-RE-ENTRY-90-RACE
| | | |
|
IL
Israël
| IL-0 | E | Chevaux enregistrés; équidés enregistrés; autres équidés non destinés à l’abattage; équidés destinés à l’abattage |
EQUI-X,
EQUI-Y,
EQUI-RE-ENTRY-30,
EQUI-RE-ENTRY-90-COMP
| | | |
|
IM
Île de Man
| IM-0 | A | Chevaux enregistrés; équidés enregistrés; autres équidés non destinés à l’abattage |
EQUI-X,
EQUI-RE-ENTRY-30,
EQUI-RE-ENTRY-90-COMP
| | | |
|
IS
Islande
| IS-0 | A | Chevaux enregistrés; équidés enregistrés; autres équidés non destinés à l’abattage; équidés destinés à l’abattage |
EQUI-X,
EQUI-Y,
EQUI-RE-ENTRY-30,
EQUI-RE-ENTRY-90-COMP
| | | |
|
JE
Jersey
| JE-0 | A | Chevaux enregistrés; équidés enregistrés; autres équidés non destinés à l’abattage |
EQUI-X,
EQUI-RE-ENTRY-30,
EQUI-RE-ENTRY-90-COMP
| | | |
|
JM
Jamaïque
| JM-0 | D | Chevaux enregistrés |
EQUI-X,
EQUI-RE-ENTRY-30,
EQUI-RE-ENTRY-90-COMP
| | | |
|
JO
Jordanie
| JO-0 | E | Chevaux enregistrés |
EQUI-X,
EQUI-RE-ENTRY-30,
EQUI-RE-ENTRY-90-COMP
| | | |
|
JP
Japon
| JP-0 | G | Chevaux enregistrés |
EQUI-X,
EQUI-RE-ENTRY-30,
EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,
EQUI-RE-ENTRY-90-RACE
| | | |
|
KG
Kirghizstan
| KG-1 | B | Chevaux enregistrés | EQUI-X | | | |
|
KR
Corée du Sud
| KR-0 | G | Chevaux enregistrés |
EQUI-X,
EQUI-RE-ENTRY-30,
EQUI-RE-ENTRY-90-COMP
| | | |
|
KW
Koweït
| KW-0 | E | Chevaux enregistrés |
EQUI-X,
EQUI-RE-ENTRY-30,
EQUI-RE-ENTRY-90-COMP
| | | 28.11.2019 | 27.11.2020
|
LB
Liban
| LB-0 | E | Chevaux enregistrés |
EQUI-X,
EQUI-RE-ENTRY-30,
EQUI-RE-ENTRY-90-COMP
| | | |
|
MA
Maroc
| MA-0 | E | Chevaux enregistrés; équidés enregistrés; autres équidés non destinés à l’abattage; équidés destinés à l’abattage |
EQUI-X,
EQUI-Y,
EQUI-RE-ENTRY-30,
EQUI-RE-ENTRY-90-COMP
| | | |
|
ME
Monténégro
| ME-0 | B | Chevaux enregistrés; équidés enregistrés; autres équidés non destinés à l’abattage; équidés destinés à l’abattage |
EQUI-X,
EQUI-Y,
EQUI-RE-ENTRY-30,
EQUI-RE-ENTRY-90-COMP
| | | |
|
MK
Macédoine du Nord
| MK-0 | B | Chevaux enregistrés; équidés enregistrés; autres équidés non destinés à l’abattage; équidés destinés à l’abattage |
EQUI-X,
EQUI-Y,
EQUI-RE-ENTRY-30,
EQUI-RE-ENTRY-90-COMP
| | | |
|
MO
Macao
| MO-0 | G | Chevaux enregistrés |
EQUI-X,
EQUI-RE-ENTRY-30,
EQUI-RE-ENTRY-90-COMP
| | | |
|
MY
Malaisie
| MY-1 | E | Chevaux enregistrés |
EQUI-X,
EQUI-RE-ENTRY-30,
EQUI-RE-ENTRY-90-COMP
| | | 7.9.2020 |
|
MU
Maurice
| MU-0 | E | Chevaux enregistrés | EQUI-X | | | |
|
MX
Mexique
| MX-1 | C | Chevaux enregistrés |
EQUI-RE-ENTRY-30,
EQUI-RE-ENTRY-90-COMP
| | | |
| MX-2 | C | Chevaux enregistrés; équidés enregistrés; autres équidés non destinés à l’abattage |
EQUI-X,
EQUI-RE-ENTRY-30,
EQUI-RE-ENTRY-90-COMP
| | | |
|
NZ
Nouvelle-Zélande
| NZ-0 | A | Chevaux enregistrés; équidés enregistrés; autres équidés non destinés à l’abattage; équidés destinés à l’abattage |
EQUI-X,
EQUI-Y,
EQUI-RE-ENTRY-30,
EQUI-RE-ENTRY-90-COMP
| | | |
|
OM
Oman
| OM-0 | E | Chevaux enregistrés |
EQUI-X,
EQUI-RE-ENTRY-30,
EQUI-RE-ENTRY-90-COMP
| | | |
|
PE
Pérou
| PE-1 | D | Chevaux enregistrés |
EQUI-X,
EQUI-RE-ENTRY-30,
EQUI-RE-ENTRY-90-COMP
| | | |
|
PM
Saint-Pierre-et-Miquelon
| PM-0 | A | Chevaux enregistrés; équidés enregistrés; autres équidés non destinés à l’abattage; équidés destinés à l’abattage |
EQUI-X,
EQUI-Y
| | | |
|
PY
Paraguay
| PY-0 | D | Chevaux enregistrés; équidés enregistrés; autres équidés non destinés à l’abattage; équidés destinés à l’abattage |
EQUI-X,
EQUI-Y,
EQUI-RE-ENTRY-30,
EQUI-RE-ENTRY-90-COMP
| | | |
|
QA
Qatar
| QA-0 | E | Chevaux enregistrés |
EQUI-X,
EQUI-RE-ENTRY-30,
EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,
EQUI-RE-ENTRY-90-RACE
| | | |
|
RS
Serbie
| RS-0 | B | Chevaux enregistrés; équidés enregistrés; autres équidés non destinés à l’abattage; équidés destinés à l’abattage |
EQUI-X,
EQUI-Y,
EQUI-RE-ENTRY-30,
EQUI-RE-ENTRY-90-COMP
| | | |
|
RU
Russie
| RU-1 | B | Chevaux enregistrés; équidés enregistrés; autres équidés non destinés à l’abattage; équidés destinés à l’abattage |
EQUI-X,
EQUI-Y,
EQUI-RE-ENTRY-30,
EQUI-RE-ENTRY-90-COMP
| | | |
| RU-2 | B | Chevaux enregistrés; équidés enregistrés; autres équidés non destinés à l’abattage; équidés destinés à l’abattage |
EQUI-X,
EQUI-Y,
EQUI-RE-ENTRY-30,
EQUI-RE-ENTRY-90-COMP
| | | |
| RU-3 | B | Chevaux enregistrés; équidés enregistrés; autres équidés non destinés à l’abattage; équidés destinés à l’abattage |
EQUI-X,
EQUI-Y,
EQUI-RE-ENTRY-30,
EQUI-RE-ENTRY-90-COMP
| | | |
|
SA
Arabie saoudite
| SA-1 | E | Chevaux enregistrés |
EQUI-X,
EQUI-RE-ENTRY-30,
EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,
EQUI-RE-ENTRY-90-RACE
| | | |
|
SG
Singapour
| SG-0 | G | Chevaux enregistrés |
EQUI-X,
EQUI-RE-ENTRY-30,
EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,
EQUI-RE-ENTRY-90-RACE
| | | |
|
TH
Thaïlande
| TH-0 | E | Chevaux enregistrés |
EQUI-X,
EQUI-RE-ENTRY-30,
EQUI-RE-ENTRY-90-COMP
| | | 6.4.2020 |
|
TN
Tunisie
| TN-0 | E | Chevaux enregistrés; équidés enregistrés; autres équidés non destinés à l’abattage; équidés destinés à l’abattage |
EQUI-X,
EQUI-Y,
EQUI-RE-ENTRY-30,
EQUI-RE-ENTRY-90-COMP
| | | |
|
TR
Turquie
| TR-1 | E | Chevaux enregistrés |
EQUI-X,
EQUI-RE-ENTRY-30,
EQUI-RE-ENTRY-90-COMP
| | | Avril 2020 | 27.11.2020
|
UA
Ukraine
| UA-0 | B | Chevaux enregistrés; équidés enregistrés; autres équidés non destinés à l’abattage; équidés destinés à l’abattage |
EQUI-X,
EQUI-Y,
EQUI-RE-ENTRY-30,
EQUI-RE-ENTRY-90-COMP
| | | |
|
US
États-Unis
| US-0 | C | Chevaux enregistrés; équidés enregistrés; autres équidés non destinés à l’abattage; équidés destinés à l’abattage |
EQUI-X,
EQUI-Y,
EQUI-RE-ENTRY-30,
EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,
EQUI-RE-ENTRY-90-RACE
| | | |
|
UY
Uruguay
| UY-0 | D | Chevaux enregistrés; équidés enregistrés; autres équidés non destinés à l’abattage; équidés destinés à l’abattage |
EQUI-X,
EQUI-Y,
EQUI-RE-ENTRY-30,
EQUI-RE-ENTRY-90-COMP
| | | |
|
ZA
Afrique du Sud
| ZA-1 | F | Chevaux enregistrés | EQUI-X | AHS-ZA | | 3.5.2011 | 20.5.2024»
b) la partie 3 est remplacée par le texte suivant:
«PARTIE 3
Conditions particulières mentionnées dans la colonne 6 du tableau de la partie 1
| AHS-ZA |
1. La zone ZA-1 fait partie d’une zone contrôlée mise en place par les autorités compétentes d’Afrique du Sud dans la province du Cap occidental, qui comprend la zone ZA-1 entourée d’une zone de surveillance d’au moins 50 km et d’une zone de protection d’au moins 100 km supplémentaires et qui est séparée du reste du pays par des mesures sanitaires.
2. Aucune vaccination des équidés contre la peste équine n’est requise dans la zone ZA-1 ni dans la zone de surveillance. La vaccination des équidés contre la peste équine dans la zone de protection ne doit être pratiquée que pendant la période de moindre activité des vecteurs (afin de réduire au minimum le risque de réassortiments).
3. Il convient de contrôler les mouvements d’équidés vers la zone ZA-1, la zone de surveillance et la zone de protection, en provenance de toute zone située en dehors de la zone contrôlée, sur la base de l’identification de chaque équidé et de l’enregistrement des établissements détenant les équidés, ainsi que de la vaccination et de la certification vétérinaire, confirmant que les conditions de police sanitaire relatives à la peste équine sont respectées pour les équidés destinés aux mouvements à l’intérieur de la zone contrôlée et vers celle-ci.
4. Des mesures, notamment de surveillance, au regard de la peste équine doivent être mises en place pour garantir:
a) la réalisation d’enquêtes immédiates sur les cas suspectés de peste équine dans la zone contrôlée entraînant des restrictions de mouvement des équidés dans les établissements infectés pendant une période d’au moins 40 jours en présence d’un cas confirmé de peste équine;
b) la notification immédiate à la Commission européenne des cas confirmés de peste équine dans la zone contrôlée;
c) la suspension immédiate de l’entrée dans l’Union de chevaux enregistrés en provenance de la zone ZA-1 en présence d’un cas confirmé de peste équine dans la zone contrôlée jusqu’à sa nouvelle autorisation par la Commission européenne.»
2) à l’annexe VIII, la partie 1 est modifiée comme suit:
a) l’entrée relative à la Biélorussie est remplacée par le texte suivant:
|
«BY
Biélorussie
| BY-0 | Chiens, chats et furets destinés à des fins commerciales | CANIS-FELIS-FERRETS | Épreuve de titrage des anticorps antirabiques» | | |
b) l’entrée relative à la Russie est remplacée par le texte suivant:
|
«RU
Russie
| RU-0 | Chiens, chats et furets destinés à des fins commerciales | CANIS-FELIS-FERRETS | Épreuve de titrage des anticorps antirabiques» | | |
3) l’annexe XIII est modifiée comme suit:
a) à la partie 1, l’entrée relative au Brésil est remplacée par le texte suivant:
|
«BR
Brésil
| BR-1 | Bovins | BOV |
Maturation, pH et désossage
Programme de vaccination contrôlé
Pas d’abats
Traçabilité supplémentaire
| | |
| BR-2 | Bovins | BOV |
Maturation, pH et désossage
Pas de vaccination
Pas d’abats
Traçabilité supplémentaire»
| | |
b) à la partie 2, l’entrée relative au Brésil est remplacée par le texte suivant:
| «Brésil | BR-1 | États de Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Mato Grosso (à l’exclusion du territoire compris dans BR-2)
| BR-2 | États de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná et municipalités d’Aripuanã, Colniza, Comodoro, Juína et Rondolândia dans l’État de Mato Grosso»
c) la partie 3 est modifiée comme suit:
i) la description d’une condition particulière «Programme de vaccination contrôlé» est remplacée par le texte suivant:
| «Programme de vaccination contrôlé |
Le programme de vaccination mené contre la fièvre aphteuse dans la zone est supervisé par l’autorité compétente; cette supervision inclut le contrôle de l’efficacité du programme de vaccination sur la base d’une surveillance sérologique régulière indiquant que les animaux possèdent des niveaux appropriés d’anticorps et démontrant l’absence de circulation du virus de la fièvre aphteuse dans la zone.
Si la vaccination des animaux contre la fièvre aphteuse dans la zone a été interrompue par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire en raison d’une situation favorable de cette maladie dans ce pays tiers, territoire ou zone, l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire garantit que le programme de surveillance de la fièvre aphteuse est:
a) applicable à la zone démontrant l’absence de fièvre aphteuse; et
b) mené et contrôlé par l’autorité compétente.»
ii) la description d’une condition particulière «Pas de vaccination» est remplacée par le texte suivant:
| «Pas de vaccination |
Aucune vaccination contre la fièvre aphteuse n’est requise dans la zone et l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire garantit que le programme de surveillance de la fièvre aphteuse est:
a) applicable à la zone indemne démontrant l’absence du virus de la fièvre aphteuse; et
b) mené et contrôlé par l’autorité compétente.»
4) l’annexe XIV est modifiée comme suit:
a) à la partie 1, section B, l’entrée relative à la Moldavie est insérée entre la mention relative au Japon et celle relative à Madagascar:
|
«MD
Moldavie
| MD-1 | POU» | | | |
b) à la partie 2, l’entrée suivante, qui décrit les zones en Moldavie, est insérée entre l’entrée relative à Israël et celle relative à l’Ukraine:
|
«MD
Moldavie
| MD-1 | L’ensemble du pays, à l’exclusion des districts suivants: Briceni, Cahul, Călărași, Cantemir, Comrat, Drochia, Dubăsari, Edineț, Florești, Glodeni, Orhei, Rezina, Rîșcani, Sîngerei, Șoldănești, Soroca, Ștefan Vodă, Strășeni, Taraclia»
5) à l’annexe XV, partie 1, section A, l’entrée relative au Monténégro est remplacée par le texte suivant:
|
«ME
Monténégro
| ME-0 | A | A |
C ou D
| A |
C ou D
| D | Non autorisées | D | D | Non autorisées |
MPNT (**)
MPST
|
PARTIE B
L’annexe XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 est rectifiée comme suit:
1) le titre de la partie 3 est remplacé par le titre suivant:
«PARTIE 3
Conditions particulières mentionnées dans la colonne 4 du tableau de la partie 1, section B»;
2) le titre de la partie 4 est remplacé par le titre suivant:
«PARTIE 4
Garanties zoosanitaires mentionnées dans la colonne 5 du tableau de la partie 1, section B».